Entrée en vigueur le 26 novembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 25 (V)
L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée :
1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 612-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 612-7 ou dont l'agrément a été retiré ;
2° A la personne morale ou à l'établissement secondaire qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;
3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.
Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 611-1, […] qu'aux termes de l'article L.612-12 du code mentionné : « L'autorisation prévue à l'article L.612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L.611-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public. » ; qu'aux termes de l'article L.612-16 du code mentionné : « L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée : (…) 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions prévues à l'article L. 612-7, […]
[…] l'article L . 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] qu'aux termes de l'article L. 612 -6 de ce même code : «Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L . 611-1, […] qu'aux termes de l'article L 612 -12 dudit code : « L'autorisation prévue à l'article L. 612 -9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure : « Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-9, L. 612-11, […] 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles L. 612-8, L. 612-16 à L. 612-19, L. 612-20, L. 622-8, L. 622-14 à L. 622-17 et L. 622-19 ; […]
Article R5442-12 Dans le cas prévu au II de l'article L. 5442-1, […] 2° Une note justifiant la nécessité de recourir à une équipe privée de protection au regard du risque défini au III de l'article L. 5442-1 ; 3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure détenue par l'entreprise privée de protection à laquelle l'armateur envisage de faire appel et, pour chaque agent concerné par la mission, la copie d'un titre d'identité, le numéro de carte […] Article R5442-16 NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, […] ou dans les cas mentionnés à l'article L. 612-16 de ce même code.
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