Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 29 août 2017, n° 16/01563
TASS Besançon 4 juillet 2016
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CA Besançon
Confirmation 29 août 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Signalement du risque de maladie professionnelle

    La cour a estimé que les éléments fournis ne constituaient pas un signalement suffisant du risque de maladie professionnelle, et que les courriers évoqués ne démontraient pas que l'employeur avait connaissance d'un danger imminent.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations de sécurité et que les décisions prises relevaient de la gestion normale de l'entreprise, sans constituer une faute inexcusable.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir le lien entre la maladie et le travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun élément nouveau ne justifiait la nécessité d'une expertise médicale, étant donné que le lien entre la maladie et le travail avait déjà été examiné.

  • Rejeté
    Demande de révision du taux d'incapacité

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le taux d'incapacité de 15% était opposable et qu'aucun élément ne justifiait une révision à la hausse.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas d'allouer une somme à l'appelante au titre de l'article 700, en raison du rejet de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Besançon en rejetant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formulée par Mme G H épouse X. La cour a d'abord rejeté l'exception de prescription soulevée par l'employeur, estimant que l'action de Mme X n'était pas prescrite. En ce qui concerne la faute inexcusable, la cour a considéré que les éléments présentés par Mme X n'étaient pas suffisants pour établir que l'employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour la préserver. La cour a également souligné l'absence de signalement du risque par Mme X aux institutions représentatives du personnel. Par conséquent, la cour a confirmé le rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 29 août 2017, n° 16/01563
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 16/01563
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 4 juillet 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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