Confirmation 29 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 29 août 2017, n° 16/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/01563 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 4 juillet 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE SCODER, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE SITE DE BESANCON |
Texte intégral
ARRET N° 17/
CP/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 29 AOUT 2017
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 13 juin 2017
N° de rôle : 16/01563
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON
en date du 04 juillet 2016
Code affaire :
89B
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou d’une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable
G H épouse X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE SITE DE BESANCON
PARTIES EN CAUSE :
Madame G H épouse X, demeurant […]
APPELANTE
représentée par Monsieur I J, responsable du service de Conseil et Défense du Groupement du Doubs-Jura de l’Association des Accidentés de la Vie, muni d’un pouvoir de représentation daté du 28 avril 2017
ET :
ENTREPRISE SCODER, […] représentée par Me Sophie CHATAGNON, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE SITE DE BESANCON, 2, […]
représentée par Madame Sandrine COEURDASSIER, Y, munie d’un pouvoir permanent, du 1er février au 31 décembre 2017, émanant de Monsieur K L, Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs daté du 8 février 2017.
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 13 Juin 2017 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame M N
CONSEILLERS : M. O P et Monsieur Q R
GREFFIER : Mme S T
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame M N
CONSEILLERS : M. O P et Monsieur Q R
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 29 Août 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Mme G X a été salariée de la société Scoder en qualité de secrétaire de direction et des relations humaines du 19 mars 1984 au 18 juin 2011, date de son licenciement pour inaptitude en raison d’un état anxio dépressif.
Elle a fait une déclaration de maladie professionnelle le 13 janvier 2010 pour un syndrome anxio dépressif secondaire à une souffrance au travail.
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi, la Caisse primaire du Doubs a pris en charge la maladie professionnelle le 5 novembre 2012. Un taux d’incapacité de 15% lui était accordé, son état étant considéré comme consolidé au 16 février 2011.
Entre temps, Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester son licenciement et faire constater que son inaptitude était en lien avec des faits de harcèlement moral mais elle a été déboutée de sa demande relative au harcèlement moral.
Estimant que l’employeur a commis une faute inexcusable, elle a saisi la Caisse primaire du Doubs en vue d’organiser une tentative de conciliation.
A la suite du procès verbal de non conciliation, elle a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Besançon qui, par jugement du 4 juillet 2016, a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et a débouté Mme X de toutes ses demandes.
Mme X a interjeté appel.
Dans ses conclusions déposées le 31 mai 2017, elle demande d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande non prescrite, de reconnaître l’existence d’une faute inexcusable, de fixer au maximum la majoration de la rente, d’ordonner une expertise médicale, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale et de condamner la société Scoder au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses conclusions déposées le 18 mai 2017, la société Scoder demande à titre principal, l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription, de dire que l’action introduite le 20 mars 2013 est prescrite et de débouter Mme X de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable et à titre infiniment subsidiaire, de dire que seul le taux de 15% lui est opposable et de rejeter la demande d’expertise sur pièces mais d’ordonner une expertise médicale en présence de l’assurée . En tout état de cause, elle sollicite une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 23 mai 2017, la Caisse primaire du Doubs a indiqué s’en remettre sur la faute inexcusable, demandé que le montant de la majoration de la rente soit fixé sur la base du taux de 15% d’incapacité, de condamner, si la faute inexcusable était retenue, la société Scoder au remboursement des sommes dont elle ferait l’avance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 13 juin 2017 .
MOTIFS DE LA DECISION:
1°) Sur l’exception de prescription:
La société soutient que le point de départ de l’action est la date à laquelle l’assurée est informée du lien possible entre sa pathologie et le travail soit en l’espèce le 1er décembre 2008, date du certificat médical du dr B Camelot. Ainsi la prescription de deux ans était acquise selon elle, au 2 décembre 2010.
Au mieux, elle le savait dès le certificat médical du Dr A psychiatre, du 8 décembre 2009 de sorte qu’à la date de la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, le 5 novembre 2013, l’action était aussi prescrite.
Enfin, et même en prenant en compte la date de consolidation du 17 février 2011, la saisine du 20 mars 2013 de la caisse en vue d’une tentative de conciliation, rend l’action prescrite.
Mme X réplique que le point de départ de la prescription biennale en matière de faute inexcusable, est la date du certificat médical initial faisant le lien entre la pathologie et le travail. Or, en l’espèce la maladie étant hors tableau, c’est à la date à laquelle la Caisse primaire du Doubs lui a notifié l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’elle en a eu connaissance, soit le 5 novembre 2012 , de sorte que son action introduite le 20 mars 2013 n’est pas prescrite.
Il est exact d’une part, que la saisine de la caisse primaire d’assurance maladie par la victime d’un accident du travail aux fins de mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur prévue par l’article L452-4 du code de la Sécurité sociale, équivaut à une citation en justice au sens de l’article 2244 du code civil et suspend le cours de la prescription biennale prévue à l’article L431-2 du code de la Sécurité sociale. D’autre part, le délai de prescription en la matière ne court qu’à partir de la date à laquelle l’assurée a eu connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. S’agissant d’une maladie hors tableau, c’est bien à partir de la date où l’assurée a eu connaissance de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle soit le 5 novembre 2012.
Dès lors, d’une part, à la date de saisine de la Caisse primaire du Doubs, soit le 20 mars 2013, le délai de prescription n’était pas expiré et d’autre part, cette saisine a interrompu le délai de prescription de sorte qu’à la date de la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale le 5 novembre 2013, le délai n’était pas expiré.
En conséquence, l’exception de prescription doit être rejetée et la demande déclarée recevable.
2°) Sur la faute inexcusable
Mme X a déposé le 14 mars 2011, une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, à savoir «un syndrome anxio dépressif secondaire à une souffrance au travail, accompagnée du certificat médical du Dr B Camelot du 5 janvier 2010.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de C, saisi par la caisse a émis le 15 octobre 2012, un avis favorable à la reconnaissance de maladie professionnelle retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme X et ses activités professionnelles exercées dans la même entreprise depuis mars 1984.
Mme X est bénéficiaire d’une rente au taux porté à 25% par le tribunal du contentieux de l’incapacité le 8 novembre 2011.
Enfin, elle a été licenciée pour inaptitude le 17 mars 2011.
Ce licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse mais uniquement pour défaut de reclassement, la demande de harcèlement moral formée par Mme X a été rejetée par un jugement du Conseil de Prud’hommes devenu définitif.
2-1 Sur la faute inexcusable fondée sur les dispositions de l’article L4131-4 du code du travail :
Mme X se prévaut de ce texte dont il résulte que «Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.»
Mme X soutient avoir alerté son employeur à plusieurs reprises sur la situation de détresse dans laquelle elle se trouvait. Elle se fonde sur un courrier du 2 décembre 2008 par lequel elle dénonce les actes de malveillance dont elle se dit victime depuis l’arrivée de Mme D, sa nouvelle supérieure hiérarchique, faisant valoir qu’elle l’ épiait, qu’elle envisageait de la changer de service pour l’affecter à la production et qu’elle lui a modifié des tâches et horaires.
Elle se réfère aussi à un second courrier, le premier étant resté sans réponse selon elle, daté du 16 novembre 2009 informant la direction de la dégradation de ses conditions de travail et des faits de harcèlement moral qu’elle subissait.
Ce courrier produit est une réponse à la lettre de l’employeur du 9 novembre 2009 sur les modalités de son retour après un arrêt pour une maladie distincte de la maladie professionnelle. Elle s’y plaint clairement d’être mise à l’écart de ses fonctions, d’avoir été déchargée d’un certain nombre de ses tâches, ayant été cantonnée dans la saisie de fiches et autres activités subalternes pour l’occuper.
De plus, elle verse au dossier l’enquête administrative de la caisse au cours de laquelle a été entendu M. E, ancien membre du CHSCT et du CE et délégué syndical, qui a reconnu avoir été alerté à plusieurs reprises par Mme X de situations discriminatoires dont elle se disait victime et pour la première fois en 2009. Il précise que la société traversait des perturbations économiques qui ont entraîné la fin du recours à l’interim et le glissement de postes pour certains salariés pour éviter des licenciements. Il souligne qu’il avait été demandé àMme X de prendre un poste en logistique, au tri de pièces en atelier, ce qu’elle a refusé.
Il a confirmé avoir accompagné l’intéressée à plusieurs entretiens avec la direction en vue des changements de poste qui n’étaient que des changements partiels et ponctuels au demeurant proposés et acceptés par 4 autres personnes du service administratif.
Il confirme aussi avoir entendu des plaintes de l’intéressée et l’avoir vu en pleurs une fois en présence d’un membre du CE sans jamais évoquer l’origine du mal être constaté ou faire état d’un manquement de l’employeur.
Mme X soutient que ces éléments démontrent qu’elle a informé la direction qui n’a pris aucune mesure pour faire cesser la situation alors qu’il est établi qu’elle vivait une situation de stress au travail.
Toutefois, aucun élément ne permet de démontrer que les éléments portés à la connaissance de l’employeur aient pu constituer le signalement du risque qui s’est matérialisé le 14 mars 2011.
Les seuls courriers évoqués attestent certes du mal être de Mme X mais ne sont pas suffisants pour constituer à ces dates une alerte de l’employeur d’un risque d’une future maladie professionnelle alors que le Conseil de Prud’hommes a conclu par un jugement devenu définitif à l’absence de harcèlement moral et d’exécution déloyale du contrat de travail, le conseil reconnaissant que tous les faits allégués se justifiaient par des éléments objectifs totalement étrangers à tout harcèlement moral.
Par ailleurs, elle se prévaut des deux sanctions infligées les 17 octobre 2007 et 1er octobre 2008 en affirmant que la première qui est un rappel à l’ordre décerné le 17 octobre 2007 pour des travaux effectués en retard et des temps de communications téléphoniques personnelles trop longs est le point de départ de ses troubles anxieux constatés le 19 septembre 2007 par le Dr F. La seconde est un avertissement infligé le 5 novembre 2008 pour une erreur professionnelle .
Or, aucune de ces sanctions n’a été contestée alors que Mme X va saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire établir le harcèlement moral et la nullité de son licenciement .
Par ailleurs, elle ne présente aucun élément de nature à établir que ces sanctions n’entraient pas dans l’exercice normal du pouvoir disciplinaire de l’employeur et que ce dernier en ait fait un usage abusif .
De plus, rien ne démontre non plus que l’employeur ait pu avoir connaissance de la nature exacte de tels troubles, sachant que Mme X a aussi présenté des arrêts de travail pour une pathologie distincte, et que l’avis d’inaptitude définitif du 17 février 2011 ne faisait pas non plus état d’une situation de danger immédiat.
Enfin, il ne résulte pas du dossier que les institutions représentatives du personnel se soient mobilisées, pas plus que le Chsct, ou la médecine du travail ou même l’Inspection du travail alors même que Mme X a pu se confier à certains de leurs membres.
De plus, la plainte pénale engagée par Mme X contre son employeur ne semble pas avoir abouti.
Il en résulte que Mme X ne saurait bénéficier de ces dispositions.
2.2.Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat:
L’employeur est tenu depuis les arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2002, d’une obligation de sécurité renforcée de résultat découlant du contrat de travail, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par un salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Dès lors, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité revêt le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L 452-1du code de la Sécurité sociale, à condition qu’il soit établi qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient de rappeler que la reconnaissance d’une maladie professionnelle n’entraîne pas nécessairement la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Mme X soutient que l’employeur avait conscience du danger auquel il l’a exposée.
Or elle n’apporte aucun autre élément que ceux d’ores et déjà examinés par la juridiction prud’homale qui les a considérés comme relevant des actes normaux de gestion et de management et totalement étrangers à des actes de harcèlement moral ou d’exécution déloyale du contrat de travail.
Elle en veut aussi pour preuve l’information donnée aux membres du CHSCT et du CE n’apportant aucun élément de nature à démontrer la saisine de ces organismes et la mise à l’ordre du jour du problème de Mme X, la seule qualité au demeurant d’ancien membre du CE et du Chsct de M. E auditionné dans l’enquête de la Caisse primaire ne prouve pas l’information donnée aux organismes. Par ailleurs, alors qu’il est établi qu’elle a rencontré au moins un membre du CE et un délégué syndical, aucune suite n’a été donnée aux plaintes de Mme X par ces institutions.
Par ailleurs, et pour ces motifs et ceux retenus au titre de la faute inexcusable de droit, l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du risque auquel il exposait Mme X.
Mme X lui reproche de n’avoir pris aucune mesure pour empêcher qu’elle contracte la maladie et pour mettre fin à cette souffrance dont elle l’avait alerté , peu importe que les motifs invoqués l’aient été à tort car selon elle, la dépression réactionnelle développée étant avérée, il était prévisible qu’elle aboutisse à une maladie professionnelle sans pour autant indiquer les mesures qu’il aurait dû prendre alors qu’elle a la charge de la preuve de la faute inexcusable.
Mme X se prévaut de l’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 étendu le 23 avril 2009, qui fait obligation à l’employeur de prendre des mesures de prévention raisonnables en vue de prévenir la réalisation de situations de stress même en l’absence de certitudes sur la réalité du risque.
De même, Mme X invoque les dispositions des articles L 4141-1 et R4121-2 du code de la Sécurité sociale qui obligent l’employeur à prendre toute mesure pour prévenir les risques professionnels.
Toutefois, toute situation de stress n’est pas nécessairement en lien avec le travail. Il appartient à Mme X de rapporter la preuve du défaut de prévention effective invoqué alors qu’il convient de rappeler qu’il a été retenu ci dessus l’absence de manquements de l’employeur dans l’exécution de ses obligations et notamment de son obligation de sécurité face au ressenti de Mme X eu égard aux décisions prises par l’employeur que le jugement du Conseil de Prud’hommes a analysé longuement pour en tirer comme conséquence qu’elles entraient dans le cadre normal des pouvoirs de l’employeur.
Pour les motifs exposés ci-dessus, aucun autre élément n’est de nature à démontrer un manquement de l’employeur dans l’exécution de ses obligations, y compris dans celle de prévention du stress au travail et des risques psycho sociaux.
Dès lors, l’exposition au risque de stress s’étant déroulée dans des conditions objectivement normales, elle ne saurait caractériser une faute inexcusable de l’employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de reconnaissance en faute inexcusable de Mme X, ce qui entraînera le rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’équité ne commande pas d’allouer une quelconque somme à la société Scoder au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’avis d’audience adressé à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du 4 juillet 2016,
DÉBOUTE Mme X de ses demandes,
REJETTE la demande formée par la société Scoder au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la procédure est sans frais,
DECLARE le jugement commun et opposable à la Caisse primaire du Doubs,
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf août deux mille dix sept et signé par Madame M N, Président de chambre, et Madame Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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