Confirmation 29 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 29 avr. 2019, n° 17/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02185 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 16 septembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AM/KG
MINUTE N° 19/269
Copie exécutoire à :
— Me Dominique serge BERGMANN
- la SCP MENDI CAHN
Le 29 avril 2019
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Avril 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 17/02185 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GO6M
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2016 par le Tribunal d’Instance de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue le 25 février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Alexandra CALLERAME, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2016, le tribunal d’instance de Strasbourg a constaté la résiliation de plein droit, avec effet au 13 mars 2016, du bail conclu entre Monsieur Z Y, locataire, et la société anonyme d’HLM Immobilière 3F Alsace, bailleresse, a condamné Monsieur Y à payer au bailleur la somme de 4286,10 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période courue jusqu’au 15 juin 2016, échéance de loyer jusqu’au 17 mai 2016 inclus et déduction faite du dépôt de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, constaté que l’intéressé a quitté les lieux loués et que la demande d’expulsion est devenue sans objet, a rejeté la demande pour le surplus, et condamné Monsieur Y au paiement des entiers frais et dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Monsieur Y a interjeté appel à l’encontre de cette décision et par conclusions notifiées le 1er août 2017, il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et au rejet des prétentions de la société Immobilière 3F Alsace à laquelle il réclame paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Immobilière 3F Alsace a constitué avocat mais n’a pas fait déposer de conclusion dans les délais légaux.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 février 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures de la partie appelante ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Au soutien de son appel, Monsieur Y fait valoir que les montants réclamés au titre des loyers et charges prétendument impayés ne sont pas corroborés par des pièces justificatives suffisantes.
Cependant, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et inversement il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, pour retenir une créance au profit de la société Immobilière 3F Alsace sur Monsieur Y, le premier juge s’est à bon droit fondé sur les stipulations du contrat de bail, sur le commandement de payer visant la clause résolutoire et sur le décompte des loyers et charges échus actualisé versé aux débats.
Alors que le bailleur a justifié de sa prétention, l’appelant, pas plus qu’il ne la fait devant le premier juge, n’a apporté devant la cour et au soutien de son appel la moindre preuve d’avoir payé les sommes qui lui sont réclamées.
Il convient donc de confirmer la décision déférée et de condamner Monsieur Y aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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