Confirmation 17 janvier 2019
Cassation partielle 16 juillet 2020
Infirmation partielle 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 22 juin 2021, n° 20/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03617 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 juillet 2020, N° 14/624 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES, Association CLUB TAURIN LOU RASTOUBLE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03617 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVNC
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 juillet 2020 qui casse et annule partiellement l’arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d’appel de Nîmes RG n°16/2452 statuant sur l’appel du jugement rendu le 21 avril 2016 par le tribunal de grande instance d’Alès RG n° 14/624
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur C D exerçant sous l’enseigne 'Manade du Seden'
né le […] à NIMES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre qualité: Appelant devant la 1re cour d’appel
DÉFENDEURS A LA SAISINE:
Monsieur A X
né le […] à MEJANNES-LES-ALES (30340)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
Autre qualité : Intimé devant la 1re cour d’appel
Monsieur B-K L
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Julie CASTOR, avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant
Autre qualité: Intimée devant la 1re cour d’appel
Association CLUB TAURIN LOU RASTOUBLE pris en la personne de son représentant légal en excercice
Le Village
[…]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Autre qualité : Intimé devant la 1re cour d’appel
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
[…]
[…]
Représentée par Me J AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Autre qualité : Intimée devant la 1re cour d’appel
S.A. GAN ASSURANCES Pris en la personne de son représenant légal en excecice
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Autre qualité : Intimée devant la 1re cour d’appel
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
Autre qualité : Intimée devant la 1re cour d’appel
INTERVENANTE :
Madame Y-J, E F épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 01 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MAI 2021, en audience publique, Monsieur G H ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur G H, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur G H, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
Le 28 juillet 2012, A X a été victime d’un accident alors qu’il assistait à une manifestation taurine organisée par l’association Club taurin Lou Rastouble. Il s’agissait d’un lâcher de deux taureaux entourés d’une dizaine de cavaliers.
A X a été percuté par un cheval monté par B-K L. Son certificat médical a fait apparaître de nombreuses lésions graves.
Par exploit des 24, 25 et 28 avril 2014, A X a fait assigner son assureur SA Aviva Assurances, B-K L, l’association Club Taurin Lou Rastouble et son assureur SA Gan Assurances Iard, la MSA, aux fins d’indemnisation de ses préjudices corporels.
Le 22 juin 2015, A X a fait assigner C D, exerçant sous le nom commercial Manade du Seden, aux fins de retenir sa responsabilité de commettant de B-K L.
Le jugement rendu le 21 avril 2016 par le tribunal de grande instance d’Alès énonce dans son dispositif :
• Dit que l’association Le Club Taurin Lou Rastouble est responsable, sur le fondement de l’article 1383 du Code civil, de l’accident du 28 juillet 2012.
• Dit que C D est responsable sur le fondement de l’article 1385 du Code civil.
• En conséquence, dit que l’association Le Club Taurin Lou Rastouble et C D seront tenus in solidum à indemniser A X de l’intégralité de ses préjudices.
• Avant dire-droit sur le préjudice corporel subi par A X, ordonne une mesure d’expertise médicale (la mission est détaillée dans le dispositif).
• Condamne in solidum l’association Le Club Taurin Lou Rastouble et C D à payer à A X une provision à valoir sur son indemnisation définitive à hauteur de 6 000 €.
• Déclare la présente décision commune et opposable à la MSA, la SA Gan Assurance Iard et la SA Aviva Assurances.
• Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et réserve les dépens.
Le jugement expose que l’organisateur d’activités taurines a une obligation particulière de sécurité en lien avec la dangerosité de celle-ci.
Il relève que l’association Le Club Taurin Lou Rastouble n’avait mis en place des barrières de sécurité qu’autour de la buvette, que l’espace sécurisé était insuffisant pour
accueillir l’ensemble des spectateurs, dont un certain nombre s’est retrouvé en dehors, voir devant les barrières, que rien n’était prévu pour demander aux spectateurs de retourner dans l’espace sécurisé.
En argumentant que cette mesure aurait empêché les man’uvres, l’association reconnaît avoir fait le choix de maintenir la manifestation au détriment de la sécurité.
Le jugement expose que lors des manifestations consistant à faire traverser une localité par un groupe de taureaux encadrés par des cavaliers, c’est le manadier propriétaire des animaux qui en conserve la garde, directement, ou indirectement par l’intermédiaire de ses préposés. B-K L agissait en tant que préposé de C D comme le montre son bulletin d’adhésion et l’attestation qu’il a fourni.
Le jugement relève qu’aucune faute ne peut être reprochée à A X. Ce dernier ne pouvait pas avoir conscience du danger au vu du nombre de spectateurs en dehors de l’espace sécurisé ni connaître le circuit exact des animaux. Selon le président de l’association, la manifestation était terminée au moment des faits et c’est le cheval qui a subitement dévié, provoquant l’accident.
C D a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 6 juin 2016.
C D a demandé le rejet des demandes à son encontre au motif que B-K L n’était pas son préposé, puisqu’il était propriétaire du cheval qu’il montait.
L’arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d’appel de Nîmes énonce dans son dispositif :
• Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
• Condamne in solidum la SA Gan Assurances, C D et l’association Le Club Taurin Lou Rastouble, à payer à A X la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
• Condamne la SA Gan assurances, C D et l’association Le Club Taurin Lou Rastouble, aux dépens d’appel.
• Dit que B-K L conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
C D a formé un pourvoi en cassation.
L’arrêt de la Cour de cassation en date du 16 juillet 2016 énonce dans son dispositif :
casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement qui dit que C D est responsable sur le fondement de l’article 1385 du Code civil, et le condamne in solidum à l’indemnisation des préjudices.
Pour le motif précisément énoncé :
le seul pouvoir d’instruction du manadier, dont la cour constatait qu’il n’avait pas la qualité de commettant, ne permettait pas de caractériser un transfert de garde, alors qu’il résultait de ses propres constatations que B-K L, propriétaire du cheval, en était également le cavalier, ce dont il résultait qu’il avait conservé les pouvoirs d’usage et de contrôle de l’animal, dont la garde ne pouvait pas être transférée.
C D a saisi la cour d’appel de Montpellier sur renvoi après la cassation partielle par déclaration au greffe du 28 août 2020.
Y-J épouse X intervient volontairement par les écritures de son conseil le 10 décembre 2020.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er février 2021.
Les dernières écritures pour C D ont été déposées le 26 janvier 2021.
Les dernières écritures pour B-K L ont été déposées le 20 janvier 2021.
Les dernières écritures pour A et Y-J X avant clôture ont été déposées le 14 janvier 2021.
Ils ont déposé de nouvelles écritures après clôture le 2 février 2021.
La cour observe que les dernières écritures apportent la modification dans le dispositif de demander de renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de première instance pour statuer sur l’indemnisation des préjudices, alors que les précédentes demandaient à la cour d’évoquer l’indemnisation.
La cour observe que les autres parties ne demandent pas le rejet des écritures du 2 février 2021, et que la prétention au bénéfice du double degré de juridiction pour l’évaluation du préjudice corporel est légitime.
La cour retiendra en conséquence avec un rabat de clôture les écritures déposées le 2 février 2021.
Les dernières écritures pour la MSA du Languedoc ont été déposées le 30 décembre 2020.
Les dernières écritures pour Aviva Assurances ont été déposées le 11 décembre 2020.
Les dernières écritures pour la société Gan Assurances et l’association Club Taurin Lou Rastouble ont été déposées le 28 janvier 2021.
Le dispositif des écritures pour C D énonce :
• Réformer le jugement rendu le 21 avril 2016 par le tribunal de grande instance d’Alès en ce qu’il dit que C D est responsable, et qu’il sera tenu d’indemniser A X.
• Rejeter toutes les demandes dirigées contre C D.
• Déclarer irrecevables les demandes formées par la MSA et la SA Aviva Assurances comme nouvelles en cause d’appel.
• Déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire à son encontre.
• Condamner in solidum B-K L, l’association Club Taurin Lou Rastouble et son assureur la SA Gan Assurances, à payer à C D la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code civil.
Le dispositif énonce également des prétentions concernant les montants des préjudices des époux X, qui n’ont plus d’objet alors que la cour a retenu leurs dernières écritures qui ne réclament plus l’évocation par la cour des préjudices.
C D soutient que ni le jugement confirmé en appel, ni l’arrêt rendu par la Cour de cassation, ne se prononcent sur la mise hors de cause ou non de B-K L, que cela a pour conséquence nécessaire de retenir la responsabilité de B-K L gardien du cheval, en sa qualité de propriétaire et de cavalier au moment des faits.
Il n’était pas son préposé. Le bulletin d’adhésion de B-K L fait état d’une qualité de « gardian non salarié » à la Fédération Française des Courses Camarguaises et non pas à la manade Le Seden. B-K L participe aux manifestations taurines pour son propre plaisir, sans aucun lien de subordination.
Le manadier ne choisit que le parcours et la place des cavaliers, ce qui ne suffit pas à caractériser le pouvoir de donner des ordres et des directives. B-K L a souscrit à une assurance responsabilité individuelle accident en sa qualité de gardian non-salarié et indépendant, ce qu’il n’aurait pas fait si C D avait été son commettant. Les jurisprudences invoquées par Gan Assurances diffèrent de l’espèce puisqu’elles concernent des accidents de la circulation et non pas des dommages causés par un cheval.
C D soutient que la faute de l’association est certaine puisqu’il est établi que le cheval s’est emballé du fait de la présence de spectateurs en dehors du circuit, mal balisé par cette dernière. Les responsabilités de B-K L et de l’association sont exclusives.
Il expose que les demandes de la MSA et de la SA Aviva Assurances qui n’avaient pas constitué devant le premier juge revêtent un caractère de demandes nouvelles irrecevables en appel.
Le dispositif des écritures pour B-K L énonce :
• Dire l’appel de C D mal fondé et le débouter de l’intégralité de ses demandes.
• Dire que la mise hors de cause de B-K L est définitive, tenant la portée et l’étendue de l’arrêt de la Cour de cassation, limités à la seule responsabilité de C D au visa de l’article 1385 du Code civil, et déclarer en conséquences irrecevables toutes demandes de condamnations à l’encontre de B-K L.
• À titre subsidiaire confirmer le jugement.
• À défaut, le réformer en ce qu’il a considéré qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à A X, et dire que A X a commis une faute à l’origine de son propre préjudice de nature à exonérer B-K L de sa responsabilité.
• Condamner C D à relever et garantir B-K L de toutes condamnations qui pourraient être prononcées par extraordinaire à son encontre.
• Condamner tout succombant à porter et payer à B-K L la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 3 000 € au tire des frais irrépétibles d’appel.
• Statuer ce que de droit sur les dépens.
B-K L soutient que la Cour de cassation n’a pas remis en cause son absence de responsabilité puisqu’elle n’a cassé et annulé le jugement qu’en ce qu’il a dit que C D était responsable sur le fondement de l’article 1385 du Code civil et qu’il serait tenu d’indemniser les préjudices, que le jugement du 21 avril 2016 est donc devenu définitif en ce qu’il le met hors de cause.
A titre subsidiaire, il soutient que la Cour de cassation n’a statué qu’au visa de l’article 1385 et pas de l’article 1384 alinéa 5 visant la responsabilité des maîtres et des commettants. C D doit être considéré comme responsable de l’accident en sa qualité de commettant. Seul C D connaît le trajet emprunté par les animaux, connaît les occasions d’évasion qu’offre le parcours, a choisi les bêtes, les man’uvres et les cavaliers. Il était sous les ordres et directives de la manade Le Seden lors de l’accident selon son bulletin d’adhésion.
À titre encore plus subsidiaire, il doit être exonéré de sa responsabilité du fait de la faute de A X qui se trouvait en dehors des barrières de sécurité, sur le parcours des animaux et en leur tournant le dos. La manifestation n’était pas encore finie, comme l’atteste le témoignage de A X qui situe l’événement « lors du dernier passage ».
B-K L soutient que sa responsabilité ne peut pas être retenue du fait de la faute commise par des tiers, qui ont agité des banderoles de façon non autorisée, ce qui a causé l’agitation incontrôlable du cheval.
Le dispositif des écritures pour A et Y-J X énonce :
• Déclarer C D responsable du dommage subi par A X sur le fondement de l’article 1241 du Code civil en raison des fautes de négligence et/ou d’imprudence commises sur le choix du cavalier B-K L, son rôle et sa place dans l’escorte qu’il lui avait assignés.
• Subsidiairement :
— déclarer C D responsable du dommage subi par A X sur le fondement de l’article 1243 du Code civil en sa qualité de commettant du cavalier agissant sous ses directives, et condamner en conséquences C D à indemniser son entier préjudice et le condamner in solidum à payer l’intégralité des sommes allouées.
— déclarer B-K L responsable du dommage subi par A X du fait de son cheval sur le fondement de l’article 1243 du Code civil.
— condamner B-K L à indemniser l’entier préjudice de A X et le condamner in solidum à payer l’intégralité des sommes allouées.
— confirmer le reste du jugement.
• Subsidiairement confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
• Condamner in solidum l’association Club Taurin Lou Rastouble garantie par son assureur, la SA Gan Assurances, C D exerçant sous l’enseigne Manade du Seden et B-K L à payer à A X et Y-J X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appels tant devant la cour d’appel de Nîmes que de Montpellier.
A X soutient que C D est responsable de l’accident sur le fondement de l’article 1241 du Code civil pour non respect de son obligation de sécurité et de prudence. Il avait en tant que manadier une obligation générale de sécurité quant au choix et à l’organisation du parcours et à la sélection des cavaliers. Le rôle et la place de B-K L dans la manifestation lui avait été assignés par C D. Ce dernier a mal mesuré la capacité de B-K L à diriger et maîtriser son cheval, et a donc commis une faute de négligence ou d’imprudence. A défaut, C D est responsable sur le fondement de l’article 1243 du Code civil du fait de sa qualité de commettant. La Cour de cassation n’a pas remis en cause sa jurisprudence retenant la responsabilité du manadier en tant que commettant du cavalier. B-K L agissait sous les ordres et directives de C D.
B-K L est également responsable sur le fondement de l’article 1243 du Code civil puisqu’il était au moment de l’accident, le propriétaire du cheval et que c’était bien lui qui le montait. Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisqu’il l’avait soutenue à titre subsidiaire et qu’en tout état de cause, l’arrêt de la Cour de cassation constitue un fait nouveau. Le tribunal n’a jamais mis expressément hors de cause B-K L. En revanche, ni le jugement du 21 avril 2016 ni l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ne retiennent de faute à son encontre. La Cour de cassation n’a pas remis en cause les autres dispositions du jugement, et notamment son droit à indemnisation intégrale.
Le dispositif des écritures pour la MSA Languedoc énonce la prétention au remboursement des prestations versées, qui n’ont plus d’objet dans le litige en l’absence de demande d’évocation par la cour de l’évaluation des préjudices des victimes.
Il demande également de condamner tout succombant aux entiers dépens outre à payer à la concluante la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le dispositif des écritures pour Aviva Assurances énonce la prétention de l’assureur au remboursement des prestations versées, qui n’ont plus d’objet dans le litige en l’absence de demande d’évocation par la cour de l’évaluation des préjudices des victimes.
Il demande de condamner in solidum l’association Club Taurin Lou Rastouble et son assureur, C D et B-K L à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Le dispositif des écritures pour la SA Gan Assurances et l’association Club Taurin Lou Rastouble énonce :
• A titre principal confirmer le jugement du 21 avril 2016 en toute ses dispositions, débouter C D dans sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens de la présente procédure d’appel sur renvoi après cassation.
• A titre subsidiaire, juger B-K L responsable de l’accident en raison de sa responsabilité délictuelle au titre de la garde de l’animal ou pour faute, et condamner in solidum B-K L, l’association Club Taurin Lou Rastouble et la société Gan Assurances, à indemniser les préjudices corporels supportés par la victime.
• Réduire à de plus justes proportions la demande formée dans l’intérêt de C D par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, soit à la somme de 1 500 €.
• Statuer ce que de droit sur les dépens de la présente procédure d’appel sur renvoi après cassation.
La SA Gan Assurances et l’association Club Taurin Lou Rastouble soutiennent que la Cour de cassation n’a cassé que le raisonnement de la cour d’appel qui reconnaît un transfert de la garde du cheval au profit de C D, alors même qu’elle avait constaté que ce dernier n’avait pas la qualité de commettant, au motif que le seul pouvoir d’instruction du manadier, sans que lui soit reconnu la qualité de commettant, ne caractérise pas un transfert de garde.
La SA Gan Assurances et l’association Club Taurin Lou Rastouble maintiennent que C D avait bien la garde du cheval en qualité de commettant du cavalier préposé. B-K L ne saurait avoir la qualité de gardien et de préposé, ces deux qualités étant incompatibles.
Les attestations fournies par C D afin d’attester qu’il n’avait pas la qualité de commettant ont été produites près de quatre ans après l’accident et avec une formulation stéréotypée laissant planer le doute sur leur force probante. L’existence d’un lien de préposition résulte des auditions de l’enquête pénale qui établissent que B-K L intervenait en qualité de cavalier de la manade de Seden et que ce dernier avait adhéré aux statuts de la Fédération Française de la Course Camarguaise. Si il n’est pas certain que B-K L soit de façon permanente soumis à la manade, il avait au moment de l’accident la qualité de préposé occasionnel.
C D a choisi les cavaliers, défini le parcours et assigné la place des cavaliers, il a sélectionné B-K L en qualité de cavalier et lui a donné des instructions. Le fait que B-K L ait souscrit à une assurance individuelle au titre de sa responsabilité civile n’implique pas qu’il n’avait pas la qualité de préposé, puisqu’un préposé peut faire l’objet d’une action directe de la victime ou récursoire du commettant si le dommage a été causé alors qu’il excédait les limites de sa mission ou devoir indemniser le préjudice si le commettant peut se prévaloir d’un abus de fonction.
A titre subsidiaire, la SA Gan Assurances et l’association Club Taurin Lou Rastouble soutiennent que la responsabilité civile de B-K L pourrait aussi être engagée si la qualité de commettant de C D est écartée. Il avait la garde de l’animal lors de l’accident en sa qualité de propriétaire. C’est l’affolement du cheval qui a causé les dommages en heurtant A X. B-K L a commis une faute en ne maîtrisant pas le cheval. La SA Gan Assurances et l’association Club Taurin Lou Rastouble affirment que le jugement du 21 avril 2016 n’est pas devenu définitif en ce qu’il met hors de cause B-K L, du fait de la portée de la cassation qui n’a rendu définitive que la condamnation de l’association et le droit à indemnisation intégrale de A X.
MOTIFS
L’objet du litige
L’objet du litige est limité d’une façon générale par les prétentions des parties énoncées dans le dispositif de leurs écritures, et d’une façon particulière pour la cour d’appel de renvoi par les motifs et le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation.
La Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes seulement pour la confirmation du jugement qui déclare C D responsable sur le fondement de l’article 1385 du Code civil, au motif que le seul pouvoir d’instruction du manadier sans avoir la qualité de commettant ne permettait pas de caractériser un transfert de garde, alors que B-K L était propriétaire du cheval et cavalier, ce dont il résultait qu’il avait conservé les pouvoirs d’usage et de contrôle de l’animal.
La Cour de cassation précise sur la portée de son arrêt qu’il ne remet pas en cause les condamnations prononcées à l’encontre de l’association, ni le droit à indemnisation intégrale de la victime.
Il en résulte que la confirmation définitive de la condamnation de l’association à indemniser la victime intégralement ne permet pas à la cour de renvoi de rechercher la faute éventuelle de la victime de nature à supprimer ou réduire son droit à indemnisation.
Il en résulte que reste en litige, d’une part la responsabilité du manadier seulement s’il peut être reconnu comme le commettant de son préposé B-K L, d’autre part la responsabilité de B-K L s’il n’est pas reconnu préposé, ayant en conséquence conservé en qualité de propriétaire et de cavalier les pouvoirs d’usage et de contrôle de l’animal.
En effet, le motif de la Cour de cassation écarte la responsabilité de C D parce que son pouvoir d’usage et de contrôle de l’animal est incompatible avec l’absence de lien de subordination du cavalier.
Les prétentions soumises à la cour de renvoi ne seront examinées que dans cette limite.
Ni le jugement ni l’arrêt dans son dispositif maintenu par la cassation partielle ne se prononcent sur une mise hors de cause de B-K L sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, qui ne peut être seulement déduite de la responsabilité retenue sur le fondement du même texte de C D.
Sur la responsabilité des dommages
Le premier juge a déduit à tort une qualité de salarié en lien de subordination du bulletin d’adhésion à la manade Le Seden pour l’obtention d’une licence intitulée précisément « licence gardians non-salariés », alors que la propre attestation de B-K L indique notamment « le cheval m’appartenait, était monté par moi-même, et était sous ma garde ; je monte bénévolement à la manade seulement quand je le souhaite ; il n’y a aucun lien de subordination entre C D et moi-même ; lors de l’accident je n’étais pas sous ses ordres ni sous ses directives ».
L’organisation du parcours des taureaux encadrés de cavaliers ne suffit pas à caractériser un pouvoir de contrôle et de direction du cavalier qui opère un transfert de garde de l’animal, alors que le cavalier qui n’avait pas la qualité de préposé en lien de subordination avec le manadier montait son propre cheval dont il était propriétaire.
Il en résulte que la responsabilité du dommage n’est pas fondée à l’égard de C D.
Il en résulte également que la responsabilité de B-K L, en application des dispositions de l’article 1243 du Code civil en qualité de propriétaire du cheval,
doit être retenue pour l’indemnisation des dommages que l’animal a causés, alors qu’il en était le cavalier, avec le pouvoir d’usage et de contrôle qui en découle.
La faute de la victime invoquée par B-K L n’est pas dans le litige soumis à la cour de renvoi.
Sur les autres prétentions
Les prétentions formées par la MSA et la SA Aviva ne sont pas irrecevables comme nouvelles en appel, alors que ces parties n’avaient pas constitué et donc pas conclu devant le premier juge, et que leurs prétentions au remboursement de prestations versées à la victime qui ne sont plus dans le litige devant la cour de renvoi avaient pour objet de faire écarter les éventuelles prétentions adverses qui viendraient contester leur recours de subrogation.
Il convient de confirmer le jugement rendu le 21 avril 2016, sauf en ce qu’il retient la responsabilité du dommage à l’encontre de C D, et y ajoutant de déclarer B-K L responsable du dommage causé par l’animal en qualité de gardien, et de le condamner solidairement avec l’association Club taurin Lou Rastouble à la réparation intégrale du dommage.
Il est équitable de mettre à la charge solidaire de B-K L et de l’association Club taurin Lou Rastouble une part des frais non remboursables exposés dans cette instance par C D et par A et Y-J X, pour un montant au bénéfice de chacun d’eux de 3000 €.
Il n’est pas inéquitable de rejeter les autres prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
B-K L et l’association Club taurin Lou Rastouble supporteront solidairement la charge des dépens exposés devant cette cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi par un arrêt de cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 17 janvier 2019, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevables les prétentions de la MSA et de la SA Aviva assurances ;
Confirme le jugement rendu le 21 avril 2016 par le tribunal de grande instance d’Alès, sauf en ce qu’il retient la responsabilité de C D, et dit qu’il sera en conséquence tenu in solidum à indemniser A X de l’intégralité de ses préjudices, et à lui payer une provision sur son indemnisation définitive ;
Et y ajoutant, déclare B-K L responsable du dommage causé par l’animal dont il avait la garde, et le condamne solidairement avec l’association Club taurin Lou Rastouble à la réparation intégrale du dommage, et au paiement d’une provision;
Condamne solidairement B-K L et l’association Club taurin Lou Rastouble à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3000 € à C D et une somme de 3000 € à A et Y-J X ;
Condamne solidairement B-K L et l’association Club taurin Lou Rastouble aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
P.G
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