Article L5212-24-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version01/01/2011
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.

Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil départemental s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3. Les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 du II de l'article L. 3333-3-2.

Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil départemental des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil départemental procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.

Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par le président du conseil départemental en application de l'article L. 3333-3-2.

Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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