Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie
Article L2225-4 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est créé par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 77
Commentaires • 2
Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article L. 2225-4 du code général des collectivités territoriales créé par l'article 77 de loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de qualité de droit. Un décret en Conseil d'État doit déterminer les conditions d'application du chapitre « défense extérieure contre l'incendie ». Or, à ce jour, ce décret n'a toujours pas été publié.
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 27 juin 2023, 21TL04740, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En application de l'article L. 2213-32 du même code, le maire assure la défense extérieure contre l'incendie, […] l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin », selon les dispositions de l'article L. 2225-1 du même code. L'article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales précise que : « Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. […]
Lire la suite…- Service public de lutte contre l'incendie·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Fondement de la responsabilité·
- Caractère direct du préjudice·
- Services publics communaux·
- Responsabilité pour faute·
- Réparation·
- Préjudice·
- Incendie·
- Eaux
L'article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction actuellement en vigueur prévoit le transfert des attributions de police suivantes : En matière d'assainissement : les maires transfèrent au président de l'EPCI dont ils sont membres et compétent en la matière la possibilité d'édicter des règlements de police en matière d'assainissement (
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