Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 197
La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
L'article L.5214-16 du CGCT dispose ainsi pour les communautés de communes que : » La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° [eau et assainissement] du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. […] Par dérogation à l'article L. 5214-21, […] portant définition des modalités de mise en œuvre de la convention de délégation prévue à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales), […]
Lire la suite…L'article L.5214-16 du CGCT dispose ainsi pour les communautés de communes que : » La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° [eau et assainissement] du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. […] Par dérogation à l'article L. 5214-21, […] portant définition des modalités de mise en œuvre de la convention de délégation prévue à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales), […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 9° Assainissement des eaux usées, […] au sens de l'article L.2226-1. (). « . […] Aux termes de l'article R.2226-1 de ce code : » La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L.2226-1 : 1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. […]
[…] 1°) de condamner Nantes Métropole à leur verser une somme de 50 711, 30 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 11 décembre 2017, assortis de la capitalisation des intérêts ; […] D'autre part, toutefois, les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales n'ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire. […]
[…] 6°) de mettre à la charge de la commune de Villemagne l'Argentière une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Pour autant, comme en dispose d'ailleurs l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, la gestion du réseau communal de collecte des eaux pluviales incombe en principe aux communes. […]
L'article L.5214-16 du CGCT dispose ainsi pour les communautés de communes que : » La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° [eau et assainissement] du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. […] Par dérogation à l'article L. 5214-21, […] portant définition des modalités de mise en œuvre de la convention de délégation prévue à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales), […]
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