Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V)
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Etre inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
2° Avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. A compter du treizième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
[…] a été publié au JO de ce matin a été publié le décret n° 2026-380 du 15 mai 2026 pris pour l'application des articles 3, […] Revalorisation, allongement et extension de l'allocation différentielle de fin de mandat L'article 40 de la loi n° 2025-1249 précitée modifie les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2, L. 4135-9-2, L. 7125-11 et L. 7227-11 du CGCT afin de prévoir de nouvelles modalités de versement de l'allocation différentielle de fin de mandat. […] L'allocation différentielle de fin de mandat est maintenue dans son calcul pour l'intercommunalité mais est formulé par ce nouvel alinéa inséré à l'article R. 5211-5-1 du CGCT qui acte, semble-t-il, […]
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