Article L2123-11-2 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 5 (V)

A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :


– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;


– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.


Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.


L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.


Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.


Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
14 textes citent l'article

Commentaires7


www.leguevaques.com · 14 janvier 2022

[…] Code général des collectivités territoriales […] Articles L.1621-2, L.2123-11-2, L.5214-8, L.5215-16 et L.5216-4 du CGCT

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M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 22 janvier 2008

Les salariés membres d'un conseil municipal peuvent bénéficier, dans les conditions définies par les articles L. 2123-1 et L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), d'autorisations d'absences pour se rendre et assister aux réunions de leur assemblée ou d'organismes auprès desquels ils représentent celle-ci et d'un crédit d'heures pour participer à l'administration de leur commune ou des organismes précités et préparer les réunions. […] Toutefois, […] Le bénéfice de l'allocation différentielle de fin de mandat (art. L. 2123-11-2 CGCT), qui permet de faciliter la réinsertion professionnelle des exécutifs locaux qui ont suspendu leur activité professionnelle, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 juillet 2007

Conformément à l'article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales, cette allocation est versée au maire d'une commune de 1 000 habitants au moins, ou à l'adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins ayant reçu délégation de celui-ci, lorsque ces élus quittent leur mandat à l'occasion du renouvellement général du conseil municipal, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146
Annulation

[…] 36-07-01-03, 135-02-01-02-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.2123-1 du même code : « L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ; […]

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  • Mayotte·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Mandat électif·
  • Congé annuel·
  • Conseiller municipal·
  • Fonction publique·
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2Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146
Annulation

[…] 36-07-01-03, 135-02-01-02-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.2123-1 du même code : « L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ; […]

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