Article L7223-3 du Code général des collectivités territoriales
Article L7223-2
Article L7223-4
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Commentaire1

1Démissions, décès Quelle continuité de l’exécutif local durant l’état d’urgence sanitaire ?
blog.landot-avocats.net · 9 avril 2020

Article 2 I. – A compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, […] L. 4422-21, L. 7123-2 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales, […] du siège de président de l'Assemblée de Corse ou de l'Assemblée de Martinique, il n'est pas procédé aux élections mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 4422-8 ainsi qu'au premier et au troisième alinéa de l'article L. 7223-3 du code général des collectivités territoriales. […] Article 3 I. – Lorsqu'il est fait application des articles 1er et 2 de la présente ordonnance, […]

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