Article L7223-3 du Code général des collectivités territoriales
Article L7223-2Article L7223-4
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Commentaire • 1

1. Démissions, décès Quelle continuité de l’exécutif local durant l’état d’urgence sanitaire ?
blog.landot-avocats.net · 9 avril 2020

Article 2 I. – A compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, […] L. 4422-21, L. 7123-2 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales, […] du siège de président de l'Assemblée de Corse ou de l'Assemblée de Martinique, il n'est pas procédé aux élections mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 4422-8 ainsi qu'au premier et au troisième alinéa de l'article L. 7223-3 du code général des collectivités territoriales. […] Article 3 I. – Lorsqu'il est fait application des articles 1er et 2 de la présente ordonnance, […]

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Décision • 0

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Document parlementaire • 0

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