Article L2336-5 du Code général des collectivités territoriales
Article L2336-4
Article L2336-6

Entrée en vigueur le 21 février 2026

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 250 (V)

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 192

I. – Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :

1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds :

a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ;

b) Les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est fonction :

a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;

b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

c) Et du rapport entre l'effort fiscal de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et l'effort fiscal moyen.

Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ;

3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I ;

4° (Abrogé).

II. – L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au II de l'article L. 5211-29, puis entre les communes membres, à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, défini à l'article L. 2334-4, et de leur population.

Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :

1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, librement, sans pouvoir avoir pour effet de s'écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en application du premier alinéa du présent II, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 30 % l'attribution d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département, ou par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée.

II bis.-Sans préjudice du II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du même II produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
Elles cessent de produire leurs effets lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d'au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu'elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département de l'attribution mentionnée au premier alinéa dudit II.
Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente.
Pour l'application du présent II bis, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal conformément au 3° du I est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition de la manière suivante :
1° En calculant la part de l'attribution de l'année précédente afférente à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant de l'attribution de l'ensemble intercommunal l'année précédente au prorata de l'attribution de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total de l'attribution de l'ensemble intercommunal l'année précédente ;
2° Puis en multipliant les parts, calculées conformément au 1° du présent II bis, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant de l'attribution de l'ensemble intercommunal calculé l'année de répartition conformément au 3° du I.

III. – (Abrogé).

III bis. - Pour l'application de l'article L. 2336-2 à la Ville de Paris, le 6° du I est ainsi rédigé :
"6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue l'année précédente."

Entrée en vigueur le 21 février 2026

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1Le gouvernement gommera-t-il les inégalités inhérentes au fonds intercommunal de péréquation ?Accès limité
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2Les relations financières entre les communes et les intercommunalitésAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 26 janvier 2022

3Problèmes posés par le seuil d'effort fiscal pour l'éligibilité au fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
Mme Else Joseph, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardennes · Questions parlementaires · 16 septembre 2021

En application de l'article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), cette éligibilité est désormais limitée aux ensembles intercommunaux dont l'effort fiscal est supérieur à 1 depuis 2016. Or ce seuil est problématique, car des intercommunalités ont vu accidentellement leur seuil se retrouver en-dessous de 1. Dans certains cas, des intercommunalités ont même dû augmenter la fiscalité intercommunale pour ne pas perdre le bénéfice de cette éligibilité au FPIC.

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Décisions13

1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 septembre 2012, 360602, Inédit au recueil Lebon

[…] présenté par la commune de Vitry-sur-Seine, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la commune de Vitry-sur-Seine demande au Conseil d'Etat, […] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2336-1, L. 2336-2 et L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales ; […] par le nombre d'habitants, d'autre part, la répartition des ressources du fonds est opérée, en vertu de l'article L. 2336-5 du code, […] et n'intègre pas la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code dont bénéficient les établissements publics de coopération intercommunale, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 4 juin 2013, n° 1207308

[…] du I de l'article L.2336 -3 du code général des collectivités territoriales en sa rédaction applicable du 30 décembre 2011 au 1 er janvier 2013, […] tel que défini à l'article L. 2336 -2, […] 3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l'article L . 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, […] 10 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5 […]

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3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 15 septembre 2023, n° 1902420Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de lui allouer un montant de 3 823 745 euros au titre de la dotation du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour l'année 2019 et de verser à chacun de ses membres le montant en résultant par application de l'article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, […] En troisième lieu, aux termes du 5° du I de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, […] majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, […]

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