Article L2336-2 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L236-3 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L236-3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2337-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 240 (V)

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 252 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 241

I. – A compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
1° quater (Abrogé) ;

2° La somme :

a) Du produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

b) Et des produits des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;

4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, et des produits perçus par les communes au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la majoration prévue à l'article 1407 ter du même code, de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A dudit code et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice, perçus par les communes membres au titre de la redevance des mines mentionnée à l'article 1519 du code général des impôts et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du présent code ;

4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par les communes membres au titre de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l'article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ;

5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.

6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l'année précédente ;
7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l'année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sont, sauf mention contraire, les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône.

Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7 et indexée à compter de 2014 sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition. Il est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 réalisé l'année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que des minorations mentionnées à l'article L. 2334-7-3.

Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4.

II. – Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.

III. – Le potentiel financier agrégé par habitant d'un ensemble intercommunal et le potentiel financier par habitant d'une commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont égaux, respectivement, au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal et au potentiel financier de la commune calculés selon les modalités de l'article L. 2334-4, divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cet ensemble ou de la commune, corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de l'ensemble ou de la commune dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV. – Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, corrigées par les coefficients définis au III.

V. – L'effort fiscal d'un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre :

1° D'une part, la somme des produits des impôts définis au 1° de l'article L. 2334-5, perçus par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ;

2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé mentionnée aux 1° à 1° ter du I du présent article.

Les bases et les produits pris en compte le sont dans les conditions prévues au quinzième alinéa du I.

L'effort fiscal d'une commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 2334-5.

VI. – L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts tels que définis au 1° de l'article L. 2334-5, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, rapportée à la somme des montants pris en compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal.


VII.-En cas de division d'une commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division sont ceux calculés pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division d'une commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont ceux retenus pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
En cas de division d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division sont ceux calculés pour l'ancien ensemble intercommunal l'année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.
Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux retenus pour l'ancien ensemble intercommunal l'année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.
Les quatre premiers alinéas du présent VII sont applicables tant qu'il n'existe pas de données relatives au périmètre des nouvelles communes ou des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disponibles dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.

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Commentaires14


1Intercommunalité - Pour Une Prise En Compte Des Spécificités Rur []
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Décisions10


1Tribunal administratif de Versailles, 16 avril 2015, n° 1304618
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[…] que pour évaluer la cohérence avec les objectifs en matière de péréquation, la contribution au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France ne peut être dissociée de la situation de la commune au regard du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ; que conformément à l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, le potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux et des communes, indicateur de richesses utilisé pour le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, est minoré ou majoré, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 4 juin 2013, n° 1207308

[…] — que la définition du potentiel fiscal agrégé a été donnée à l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales et qu'il n'est donc nécessaire d'en préciser le calcul par voie de réglementaire et que le calcul d'un prorata ne requiert pas davantage de disposition réglementaire ; que le fait que les attributions de compensation ne soient pas calculées sur les mêmes bases, conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, est sans incidence ; que la question soulevée n'a pas un caractère sérieux ; que le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité du potentiel financier des départements, calculé selon les mêmes modalités que le potentiel financier agrégé, et qu'à cette occasion, il n'a pas davantage censuré la notion de potentiel fiscal agrégé ;

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