Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 112 (VD)
I. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :
1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,75 :
a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ;
b) Les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est fonction :
a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;
b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
c) Et du rapport entre l'effort fiscal de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et l'effort fiscal moyen.
Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ;
3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I ;
4° Abrogé.
II. ― L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné aux III et IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.
Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :
1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 20 % l'attribution d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;
2° Soit par délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise avant le 30 juin de l'année de répartition.
III. ― Abrogé.
En application de l'article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), cette éligibilité est désormais limitée aux ensembles intercommunaux dont l'effort fiscal est supérieur à 1 depuis 2016. Or ce seuil est problématique, car des intercommunalités ont vu accidentellement leur seuil se retrouver en-dessous de 1. Dans certains cas, des intercommunalités ont même dû augmenter la fiscalité intercommunale pour ne pas perdre le bénéfice de cette éligibilité au FPIC.
Lire la suite…[…] présenté par la commune de Vitry-sur-Seine, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la commune de Vitry-sur-Seine demande au Conseil d'Etat, […] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2336-1, L. 2336-2 et L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales ; […] par le nombre d'habitants, d'autre part, la répartition des ressources du fonds est opérée, en vertu de l'article L. 2336-5 du code, […] et n'intègre pas la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code dont bénéficient les établissements publics de coopération intercommunale, […]
[…] du I de l'article L.2336 -3 du code général des collectivités territoriales en sa rédaction applicable du 30 décembre 2011 au 1 er janvier 2013, […] tel que défini à l'article L. 2336 -2, […] 3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l'article L . 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, […] 10 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5 […]
[…] 2°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de lui allouer un montant de 3 823 745 euros au titre de la dotation du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour l'année 2019 et de verser à chacun de ses membres le montant en résultant par application de l'article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, […] En troisième lieu, aux termes du 5° du I de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, […] majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, […]