Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4
I. – La région Rhône-Alpes peut déléguer à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8.
II. – Par convention passée avec la région Rhône-Alpes, à la demande de celle-ci ou de la métropole de Lyon, cette dernière exerce à l'intérieur de son territoire, en lieu et place de la région, les compétences définies au 2° de l'article L. 4221-1-1.
La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités sociaux territoriaux compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à la disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
Toutefois, la convention peut prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole de Lyon pour l'exercice de ses compétences.
L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales créés par le paragraphe I de l'article 12 ainsi que le paragraphe III de cet article 12), […] après consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. 32 Article L. 3641-4 inséré dans le CGCT par l'article 26. 33 Article L. 3641-5 inséré dans le CGCT par l'article 26. 19 mentionnées au présent alinéa ».
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