Article L4424-26-2 du Code général des collectivités territoriales
Article L4424-26-1
Article L4424-26-3

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 148 (V)

Pour la mise en œuvre des missions prévues au second alinéa de l'article L. 4424-26-1, l'office est compétent pour réaliser, pour le compte de la collectivité territoriale de Corse ou de toute personne publique, toutes acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du même code. Il est, en outre, compétent pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens du même article, des biens fonciers ou immobiliers acquis.

Les biens acquis par l'établissement ont vocation à être cédés ou à faire l'objet d'un bail.

Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par l'établissement pour le compte de la collectivité territoriale de Corse ou d'une autre personne publique sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités.

L'office peut exercer, pour la réalisation de ses missions et par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorités définis, dans les cas et conditions prévus par le code de l'urbanisme ainsi qu'au 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et agir par voie d'expropriation.

L'action de l'office pour le compte des personnes publiques autres que la collectivité territoriale de Corse s'inscrit dans le cadre de conventions.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

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Décisions2

[…] aux termes de l'article L. 4424-26 -1 du code général des collectivités territoriales : « Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, […] Aux termes de l'article L. 4424-26-2 de ce code : « Pour la mise en œuvre des missions prévues au second alinéa de l'article L. 4424- 26 -1, […] toutes acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L . 221-1 et L . 221- 2 […]

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 3 octobre 2023, 22MA00664, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) d'annuler ces deux décisions des 30 mars et 23 juillet 2020 ; […] Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023, à 12 heures. […] En deuxième lieu, la conclusion, conformément aux dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, d'une convention entre le préfet et l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, n'est pas un préalable nécessaire à la délégation par ledit préfet de l'exercice du droit de préemption à cet office, […] L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et L. 4424-26-2 du code général des collectivités territoriales, […]

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