Entrée en vigueur le 22 mars 2017
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 7
La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion raisonnablement.
Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.
Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant un préavis :
1° Soit d'un an au moins, dès lors qu'une indemnisation à l'exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;
2° Soit de trois mois avant la levée de récolte ;
3° Soit de trois mois avant la fin de l'année culturale.
Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de l'article 50 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière.
À cet égard, rappelons que l'article L. 145-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite « loi Pinel », disposait que « Les parties peuvent, […] quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ». […] Elle rappelle ainsi que « les dispositions de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme autorisent la collectivité territoriale qui s'est rendue acquéreur d'un immeuble en vue de la constitution d'une réserve foncière et de son utilisation définitive à ne consentir que des concessions temporaires sur cet immeuble ».
Lire la suite…[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M. […] Considérant que l'intention d'une commune de constituer sur son territoire des réserves foncières dans les conditions fixées aux articles L.221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme suffit à justifier légalement qu'elle présente une demande de cession gratuite en application de l'article L.5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] la circonstance que la commune de Rémire-Montjoly a présenté une demande de cession gratuite des parcelles du domaine privé de l'Etat situées sur son territoire en vue de l'instauration de réserves foncières sans faire état d'un projet urbain précisément défini et satisfaisant aux conditions fixées aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, […]
[…] en date du 02 mars 2015 […] Le 15 novembre 1993, la commune de Y et Z A, exploitant agricole, ont signé une convention d'usage temporaire de trois parcelles en nature de pré, situées sur le site des Vouillants à Y, en application de l'article L 221-2 du code de l'urbanisme. […] Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal a :
[…] — condamner la société la Mangeoire à payer une somme de 7.276,19 euros au titre des charges et taxes pour la période du 1er novembre 2015 jusqu'au 2 juillet 2021, […] La commune l'a acquis par voie de préemption selon décision du 13 août 2008, en vue de la création d'une crèche municipale, d'un centre médical et de logements communaux en application des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur. Ne pouvant, en application de l'article L. 221-2 du même code, […] Sur les sommes dues au titre de l'occupation pour la période du 1er novembre 2015 au 02 juillet 2021 :
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. » L'article suivant permet au seul bailleur, personne physique, de conclure un contrat pour une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. […] Etude Baux d'habitation et mixtes, Editions Législatives). […] En effet, l'article 221-2 du Code de l'urbanisme dispose : « La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion raisonnablement. […]
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