Entrée en vigueur le 6 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 5
Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil de la métropole présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la métropole, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
[…] aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. […] Aux termes de l'article L. 5217-10-4 du même code : « (…) Le projet de budget de la métropole est préparé et présenté par le président du conseil de la métropole qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil de la métropole avec les rapports correspondants, […] choisir d'adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, […] L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code. / (…) L'article L. 5217-10-2 du même code n'est pas applicable aux communes et groupements de communes de moins de 50 000 habitants, […]
Il accompagne les collectivités dans l'élaboration de leur rapport sur la situation en matière de développement durable, une obligation légale pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de plus de 50 000 habitants (code général des collectivités territoriales, articles L.71-110-2, L.72-100-2, L.2311-1-1, L.3311-2, L.3661-2, L.4310-1 et L.4425-2, L.5217-10-2).
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