Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2400981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme J… D…, M. G… C…, Mme I… E…, M. H… A… et Mme B… F… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sochaux a adopté le budget primitif pour l’année 2024 de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sochaux une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai de communication du projet de budget primitif prévu à l’article L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales n’a pas été respecté ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le maire est seul responsable de l’élaboration et de l’exécution du budget, l’éventuelle carence des services communaux étant sans incidence sur la légalité de la délibération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Sochaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer dès lors que le budget primitif 2024 a fait l’objet de délibérations modificatives postérieures ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Mmes D… et E….
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 9 avril 2024, le conseil municipal de Sochaux a adopté le budget primitif de la commune pour l’année 2024. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Sochaux :
Il ressort des pièces du dossier que, par deux délibérations du 25 juin 2024, le conseil municipal de Sochaux a approuvé des décisions modificatives du budget primitif pour l’année 2024. Toutefois, ces délibérations n’ont eu ni pour objet ni pour effet de retirer la délibération attaquée du 9 avril 2024, seulement d’apporter des modifications au budget primitif. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 9 avril 2024 ne sont pas devenues sans objet, et l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Sochaux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de son article L. 2121-12 : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) ». Aux termes de l’article L. 5217-10-4 du même code : « (…) Le projet de budget de la métropole est préparé et présenté par le président du conseil de la métropole qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil de la métropole avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 106 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « (…) III. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code. / (…) L’article L. 5217-10-2 du même code n’est pas applicable aux communes et groupements de communes de moins de 50 000 habitants, ni à leurs établissements publics. (…) ».
Il est constant que, conformément aux dispositions de l’article 106 de la loi du 7 juillet 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la commune de Sochaux a décidé d’adopter le régime budgétaire et comptable des métropoles à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, les dispositions de l’article L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales lui étaient applicables à compter de cette date. Il n’est en outre pas contesté que la convocation, datée du 29 mars 2024, en vue de la séance du conseil municipal du 9 avril 2024, accompagnée des rapports de présentation des différents points inscrits à l’ordre du jour et notamment celle relative au budget primitif pour l’année 2024, n’a été communiquée que le 2 avril 2024 par mail aux membres du conseil municipal, aucune date certaine de réception de la remise dans les boîtes aux lettres des membres du conseil ne pouvant par ailleurs être établie par les pièces du dossier. Par conséquent, le délai de douze jours prévu à l’article L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales n’a pas été respecté, privant ainsi les membres du conseil municipal d’une garantie. Par suite, la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
Il n’est pas contesté que la section de fonctionnement du budget primitif 2024 était présentée, dans le document annexé à la convocation à la séance du conseil municipal du 9 avril 2024, avec des totaux à hauteur de 7 039 254,07 euros en dépenses et en recettes, et qu’un document remis en séance aux membres du conseil municipal a ramené ces montants à 6 486 980,44 euros. La délibération soumise au vote des membres du conseil municipal et approuvée par ces derniers a ainsi été fondée sur ce dernier montant de 6 486 980,44 euros.
Dès lors, quand bien même la commune de Sochaux fait valoir en défense que des informations modifiant les prévisions budgétaires ont été connues le jour même de la séance du conseil municipal, la remise tardive, en séance, du document définitif de présentation du budget primitif pour l’année 2024 qui comportait d’importantes différences avec le document annexé à la convocation, a également privé les membres du conseil municipal d’une garantie. Par suite, la délibération attaquée est entachée de vices de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la délibération du 9 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sochaux a adopté le budget primitif pour l’année 2024 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sochaux une somme au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de faire droit aux conclusions de la commune de Sochaux présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Sochaux du 9 avril 2024 par laquelle il a adopté le budget primitif pour l’année 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… D… mandataire unique au titre de l’article R. 411-5 du code de justice administrative et à la commune de Sochaux.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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