Article D5217-22 du Code général des collectivités territoriales
Article D5217-21
Article D5219-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif.

Le président du conseil de la métropole constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracées sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte financier unique.

La métropole peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux provisions et dépréciations, déduction faite des reprises sur provisions et dépréciations. Ne sont pas concernées par ces dispositions les provisions et dépréciations constituées dans les cas suivants :

1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la métropole ;

2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;

3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

Commentaire1

1Code général des collectivités territoriales
Droit.org

Le préf 🌍 Modification article D5842-6 du Code général des collectivités territoriales (2026-02-21) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/15: ) I. – L'article R. 5211-19, […] les articles R. 5211- 22 à R. 5211-33, […] est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs 🌍 Modification article L2334- 22 -1 du Code général des collectivités territoriales (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/15: ) La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières […]

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Décisions21

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux métropoles par l'article L. 5217-10 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : () 29° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l'article D. 5217-22 de ce code : « La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. […] D E C I D E :

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2Conseil d'État, 8ème chambre, 10 octobre 2023, n° 466459Annulation

[…] — commis une erreur de droit et méconnu son office en relevant d'office un moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application des articles L. 2321-2 et D. 5217-22 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux métropoles, pour juger que la métropole de Dijon ne pouvait inclure aux dépenses de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets servant au calcul du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères contesté une provision pour risques et charges de 4 000 000 d'euros, alors que l'éventuelle irrégularité de cette écriture comptable ne relevait pas du champ d'application de la loi au sens du litige dont il était saisi ;

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux métropoles par l'article L. 5217-10 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : () 29° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l'article D. 5217-22 de ce code : « La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. […] D E C I D E :

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