Article 131-4-1 du Code pénal
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.

Commentaires108

1Sanctions pénales avec exécution provisoire en 1e instance : une motivation spécifique s’impose [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 3 mars 2026

Voyons cela au fil d'une vidéo et d'un article. […] VIDEO (3 mn 04 ; moins précise que l'article ci-après) https://youtu.be/brVXQKzvZww II. ARTICLE Notre droit pénal prévoit diverses peines accessoires d'inéligibilité, au besoin même par défaut, […] Le juge doit se prononcer au cas par cas : Avec application immédiate pour les élus locaux, même en cas d'appel, s'il y a exécution provisoire… mais pas pour les mandats nationaux ou européens en cours. […] En vertu de l'article 132-1 du code pénal, toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. […] autre que l'inéligibilité, prononcée en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du même code. « 12.

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2Exécution provisoire des peines : une constitutionnalité conditionnéeAccès limité
Pierre Eschbach · Dalloz Etudiants · 11 février 2026

3Commentaire de la décision n° 2025-1168 QPC du 3 octobre 2025
Conseil Constitutionnel · 3 février 2026

– La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique 6 en a d'abord fait, de manière dérogatoire, une peine complémentaire obligatoire en cas de 1 Voir les articles 131-19 et à 131-36 du code pénal. 2 1° de l'article 131-26 du code pénal. 3 2° de l'article 131-26 du code pénal. 4 L'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut également porter sur le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant […] spécialement motivé, […]

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Décisions55

1Conseil d'État, 9ème chambre, 14 avril 2022, 456540, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 131-26 du code pénal : " L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / 1° Le droit de vote ;/ 2° L'éligibilité ;/ ()/ L'interdiction des droits civiques, […] Aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : » Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision « . […] Article 4: La présente décision sera notifiée à M. […]

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[…] 4. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». […] Ces différents articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu des articles 804 du code de procédure pénale et 711-1 du code pénal. […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 juillet 2024, n° 2400904Rejet

[…] 4. […] Aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». En vertu des articles 131-10, 131-26, 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l'éligibilité, est obligatoirement prononcée à titre de peine complémentaire, pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre d'une personne exerçant un mandat électif public au moment des faits, reconnue coupable d'un délit prévu à l'article 432-14 du code pénal.

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Documents parlementaires150

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Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 131-4-1 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…

Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 131-4-1 Code pénal
Cet amendement vise à modifier l'échelle des peines correctionnelles. En premier lieu, il vise à supprimer la création par le projet de loi d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) en tant que peine autonome. Les juridictions de jugement peuvent d'ores et déjà prononcer des placements sous surveillance électronique (PSE), au contenu similaire mais aux modalités d'exécution plus souples. Le fait d'ériger le PSE en peine autonome ne peut avoir pour effet, par lui-même, d'encourager davantage les juridictions à prononcer cette mesure : le faible taux de … Lire la suite…

Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 131-4-1 Code pénal
Cet amendement vise à prolonger la logique des amendements adoptés en commission concernant l'article 43 et la simplification des dispositions relatives au prononcé des peines. Il convient de parachever cette réforme en supprimant les restrictions aux stages et en permettant aux juridictions de définir les contenus des stages en les adaptant aux profils des délinquants de leur territoire. Lire la suite…
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