Article 131-4-1 du Code pénal
Article 131-4Article 131-5
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.

Commentaires111

1Candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle : stop ou encore ?
leclubdesjuristes.com · 7 juillet 2026

L'infraction reprochée à Marine Le Pen était celle de détournement de fonds publics, prévue par l'article 432-15 du code pénal. […] Le détournement résulte précisément d'un usage des fonds publics à des fins contraires à celles qui étaient prévues. […] Quant à la peine d'inéligibilité, elle est prévue par l'article 131-26 du code pénal, et elle implique l'impossibilité de se présenter à toute élection, y compris présidentielle. […]

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2Condamnée pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen pourrait se présenter à la présidentielle de 2027
leclubdesjuristes.com · 7 juillet 2026

Toutefois, l'article 471 du Code de procédure pénale permet au juge de déclarer exécutoires par provision certaines sanctions pénales. Il dispose que « les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». L'exécution provisoire constitue ainsi une exception au principe pénal de l'appel suspensif en ce qu'elle permet au juge pénal d'ordonner l'application immédiate de la peine, en dépit de l'appel que le prévenu peut éventuellement interjeter.

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3Comparution immédiate récidive : peines aggravées et défense
kohenavocats.com · 17 mai 2026

Art. 132-10 CP 02Quelles sont les autres formes de récidive prévues par le Code pénal ?+ Le Code pénal distingue plusieurs régimes selon la nature du premier terme et du second terme. Code pénal, article 132-8 : « Lorsqu'une personne physique, […] ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant en outre soumise à la mesure de probation définie à l'article 132-41. » Le sursis probatoire avec obligations de soins, d'indemnisation et de travail est l'alternative reine. […] Le travail d'intérêt général de l'article 131-8 du Code pénal et la détention à domicile sous surveillance électronique de l'article 131-4-1 sont également des peines autonomes mobilisables. […]

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Décisions55

1Conseil d'État, 9ème chambre, 14 avril 2022, 456540, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 131-26 du code pénal : " L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / 1° Le droit de vote ;/ 2° L'éligibilité ;/ ()/ L'interdiction des droits civiques, […] Aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : » Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision « . […] Article 4: La présente décision sera notifiée à M. […]

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[…] 4. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». […] Ces différents articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu des articles 804 du code de procédure pénale et 711-1 du code pénal. […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 juillet 2024, n° 2400904Rejet

[…] 4. […] Aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». En vertu des articles 131-10, 131-26, 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l'éligibilité, est obligatoirement prononcée à titre de peine complémentaire, pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre d'une personne exerçant un mandat électif public au moment des faits, reconnue coupable d'un délit prévu à l'article 432-14 du code pénal.

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Documents parlementaires150

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Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 131-4-1 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…

Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 131-4-1 Code pénal
Cet amendement vise à modifier l'échelle des peines correctionnelles. En premier lieu, il vise à supprimer la création par le projet de loi d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) en tant que peine autonome. Les juridictions de jugement peuvent d'ores et déjà prononcer des placements sous surveillance électronique (PSE), au contenu similaire mais aux modalités d'exécution plus souples. Le fait d'ériger le PSE en peine autonome ne peut avoir pour effet, par lui-même, d'encourager davantage les juridictions à prononcer cette mesure : le faible taux de … Lire la suite…
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