Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 10
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru.
Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.
Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.
La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.
En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45.
Toutefois, l'article 471 du Code de procédure pénale permet au juge de déclarer exécutoires par provision certaines sanctions pénales. Il dispose que « les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». L'exécution provisoire constitue ainsi une exception au principe pénal de l'appel suspensif en ce qu'elle permet au juge pénal d'ordonner l'application immédiate de la peine, en dépit de l'appel que le prévenu peut éventuellement interjeter.
Lire la suite…Art. 132-10 CP 02Quelles sont les autres formes de récidive prévues par le Code pénal ?+ Le Code pénal distingue plusieurs régimes selon la nature du premier terme et du second terme. Code pénal, article 132-8 : « Lorsqu'une personne physique, […] ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant en outre soumise à la mesure de probation définie à l'article 132-41. » Le sursis probatoire avec obligations de soins, d'indemnisation et de travail est l'alternative reine. […] Le travail d'intérêt général de l'article 131-8 du Code pénal et la détention à domicile sous surveillance électronique de l'article 131-4-1 sont également des peines autonomes mobilisables. […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article 131-26 du code pénal : " L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / 1° Le droit de vote ;/ 2° L'éligibilité ;/ ()/ L'interdiction des droits civiques, […] Aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : » Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision « . […] Article 4: La présente décision sera notifiée à M. […]
[…] 4. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». […] Ces différents articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu des articles 804 du code de procédure pénale et 711-1 du code pénal. […]
[…] 4. […] Aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». En vertu des articles 131-10, 131-26, 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l'éligibilité, est obligatoirement prononcée à titre de peine complémentaire, pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre d'une personne exerçant un mandat électif public au moment des faits, reconnue coupable d'un délit prévu à l'article 432-14 du code pénal.
L'infraction reprochée à Marine Le Pen était celle de détournement de fonds publics, prévue par l'article 432-15 du code pénal. […] Le détournement résulte précisément d'un usage des fonds publics à des fins contraires à celles qui étaient prévues. […] Quant à la peine d'inéligibilité, elle est prévue par l'article 131-26 du code pénal, et elle implique l'impossibilité de se présenter à toute élection, y compris présidentielle. […]
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