Article L2333-87-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-401 du 9 avril 2015 - art. 3

Ne peuvent être invoqués devant la commission du contentieux du stationnement payant les moyens tirés de :
1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87, une redevance de stationnement ;
2° L'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 1er décembre 2020

M… vous demande de saisir le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30 septembre 2019, 421427, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Ce décret a été pris pour l'application de l'article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 et ensuite modifié par l'ordonnance du 9 avril 2015 sur la gestion, le recouvrement et la contestation du forfait de post-stationnement, puis par la loi du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la République. […]

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  • Redevance·
  • Forfait·
  • Collectivités territoriales·
  • Coopération intercommunale·
  • Recours administratif·
  • Etablissement public·
  • Voirie·
  • Propriété des personnes·
  • Syndicat mixte·
  • Collecte

2Conseil constitutionnel, décision n° 2024305 L du 11 avril 2024, Nature juridique de la dénomination « Commission du contentieux du stationnement payant »

[…] - les mots « commission du contentieux du stationnement payant » figurant dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, dans les intitulés des paragraphes 1 et 2 de cette sous-section, à la première phrase du quatrième alinéa du paragraphe VI de l'article L. 2333-87, aux articles L. 2333-87-1 et L. 2333-87-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-87-3, à la première phrase de l'article L. 2333-87-4, au premier alinéa de l'article L. 2333-87-7, à l'article L. 2333-87-8-1, […]

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  • Conseil constitutionnel·
  • Collectivités territoriales·
  • Propriété des personnes·
  • Premier ministre·
  • Personne publique·
  • Commission·
  • Contentieux·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Juridiction·
  • Loi organique

3Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2021, n° 455574
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, […] Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, […] Enfin, aux termes de l'article L. 2333-87-7 du code général des collectivités territoriales : « Ne peuvent être invoqués devant la commission du contentieux du stationnement payant les moyens tirés de : / 1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, […]

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  • Justice administrative·
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  • Délibération·
  • Conseil d'etat·
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  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Juridiction administrative·
  • Légalité·
  • Recours
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