Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 2 : Commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 2 : Recours devant la commission du contentieux du stationnement payant
Article L2333-87-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-401 du 9 avril 2015 - art. 3
1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87, une redevance de stationnement ;
2° L'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Ce décret a été pris pour l'application de l'article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 et ensuite modifié par l'ordonnance du 9 avril 2015 sur la gestion, le recouvrement et la contestation du forfait de post-stationnement, puis par la loi du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la République. […]
Lire la suite…- Redevance·
- Forfait·
- Collectivités territoriales·
- Coopération intercommunale·
- Recours administratif·
- Etablissement public·
- Voirie·
- Propriété des personnes·
- Syndicat mixte·
- Collecte
[…] - les mots « commission du contentieux du stationnement payant » figurant dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, dans les intitulés des paragraphes 1 et 2 de cette sous-section, à la première phrase du quatrième alinéa du paragraphe VI de l'article L. 2333-87, aux articles L. 2333-87-1 et L. 2333-87-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-87-3, à la première phrase de l'article L. 2333-87-4, au premier alinéa de l'article L. 2333-87-7, à l'article L. 2333-87-8-1, […]
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Collectivités territoriales·
- Propriété des personnes·
- Premier ministre·
- Personne publique·
- Commission·
- Contentieux·
- Pouvoir réglementaire·
- Juridiction·
- Loi organique
3. Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2021, n° 455574
[…] Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, […] Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, […] Enfin, aux termes de l'article L. 2333-87-7 du code général des collectivités territoriales : « Ne peuvent être invoqués devant la commission du contentieux du stationnement payant les moyens tirés de : / 1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Contentieux·
- Délibération·
- Conseil d'etat·
- Forfait·
- Conseil municipal·
- Collectivités territoriales·
- Juridiction administrative·
- Légalité·
- Recours
M… vous demande de saisir le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…