Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 6
I. - Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public.
Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créer et d'organiser un conseil de développement commun compétent pour l'ensemble de leurs périmètres. Par délibérations de leurs organes délibérants, une partie ou l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d'un pôle d'équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier la mise en place d'un conseil de développement commun, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 5741-1 du présent code.
II. - La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes et le nombre des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu'issue du recensement, dans ses différentes classes d'âge.
Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil de développement.
Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées.
III. - Le conseil de développement s'organise librement.
L'établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du bon exercice de ses missions.
IV. - Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est aussi consulté sur le projet de service express régional métropolitain lorsqu'il a été mis en place par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui est autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial, lorsque son territoire est inclus en tout ou partie dans ce projet.
Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.
V. - Le conseil de développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
VI. - Le présent article est applicable à la métropole de Lyon.
Un conseil de développement est obligatoirement mis en place dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (communautés de communes, communautés urbaines, communautés d'agglomération, métropoles) de plus de 50 000 habitants, selon l'article L5211-10-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l'EPCI à fiscalité propre.
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la délibération attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 153-11 et L. 132-11 du code de l'urbanisme, ainsi que de l'article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales ; […] 10. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 10. Ces dispositions n'imposent pas la consultation du conseil de développement sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, qui n'est ni le projet de territoire ni un document de prospective et planification résultant de ce projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
[…] des modalités d'application, […] — la délibération attaquée prévoit « un collège de citoyen dans aucun autre des autres collèges » en violation des dispositions de l'article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales ; […] Aux termes de l'article L . 2121- 10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. () ». L'article L . 2121-12 de ce code prévoit pour les communes de 3 500 habitants que : « () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. […] Selon l'article L. 5211 - 1 […]