Article L2242-15 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L320-2 (AbD), Code du travail L320-2 I alinéa 1 phrases 1 et 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2242-13 (VD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 7

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
11 textes citent l'article

Commentaires61


Par yannick Pagnerre, Professeur Professeur Agrégé, Université D’evry-val D’essonne - Conseil Scientifique Du Cabinet Avanty Avocats · Dalloz · 18 décembre 2023

CMS · 23 mars 2023

[…] À noter toutefois que lorsque cette mise en place coïncide avec la négociation annuelle obligatoire dans les entreprises dotées de délégués syndicaux, une négociation doit préalablement être engagée en application de l'article L.2242-15 du Code du travail.

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Décisions176


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 septembre 2017, n° 16/00570
Infirmation

[…] qu'il a omis de proposer le poste de Vrp ouvert en contrat à durée déterminée du 7 octobre 2013 au 4 juin 2014, compatible avec ses compétences, et qui lui aurait permis de postuler ensuite sur un des deux postes d'attaché commercial créés le 15 juillet 2014 et d'accéder à un emploi pérenne, qu'il n'a pas non plus effectué des recherches de reclassement externe, ni sollicité les deux co-employeurs, qu'il n'a pas mis en place, comme exigé pour les entreprises et groupes de plus de 300 salariés, par l'article L 2242-15 du code du travail et la convention collective applicable une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Gpec).

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 3 mai 2017, 389542, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 11. Considérant, en cinquième lieu, que la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique n'est pas subordonnée au respect préalable, par l'employeur, de l'obligation d'engager tous les trois ans la négociation portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévue par l'article L. 2242-15 du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'employeur aurait dû mettre en place une telle négociation doit être écarté ;

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3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 4 novembre 2014, n° 14/01155
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'article L 2242-15 du code du travail applicable au sein des entreprises d'au moins trois cents salariés énonce que l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur 2°) la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur laquelle le comité d'entreprise est informé ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.

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