Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 avr. 2025, n° 2404324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404324 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers (CERT EPE) a rejeté son recours administratif tendant à l’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, responsable du CERT EPE de Nantes, conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(). « . Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. /(). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a présenté, le 29 septembre 2023, une demande d’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français qui a été rejetée par une décision du 5 décembre 2023 dont l’intéressé a pris connaissance le 19 février 2024. Cette décision mentionne les voies et délais de recours. Dans ces conditions, le recours gracieux qu’a formé M. B auprès du CERT EPE le 14 juin 2024 était tardif, ce recours n’ayant donc pu conserver le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La circonstance que ce recours gracieux a donné lieu à la délivrance d’un accusé de réception le 2 juillet 2024 n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Dès lors, sa requête enregistrée le 11 octobre 2024 est irrecevable. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (CERT EPE).
Fait à Orléans, le 4 avril 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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