Article D1621-14 du Code général des collectivités territoriales
Article D1621-13
Article D1621-15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 20

Le montant des sommes perçues par un organisme de formation des élus locaux, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1221-4, en-dessous duquel cet organisme n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail, est fixé à 150 000 euros.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

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