Section 2 - Financement et gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
Sous-Section 2 - Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
Article D1621-14 du Code général des collectivités territoriales
Version1 juillet 2016
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Version6 avril 2017
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Version1 janvier 2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 20
Le montant des sommes perçues par un organisme de formation des élus locaux, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1221-4, en-dessous duquel cet organisme n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail, est fixé à 150 000 euros.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par :
Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 20
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NOTA
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.