Article R4135-19-1 du Code général des collectivités territoriales
Article R4135-19
Article R4135-19-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Décisions2

[…] En vertu des dispositions de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable aux litiges, les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, […] Aux termes de l'article R. 1621-8 du même code, […] Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie : 1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, […]

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[…] D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable aux litiges, les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, […] Aux termes de l'article R. 1621-8 du même code, […] Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie : 1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, […]

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