Article R1621-9 du Code général des collectivités territoriales
Article R1621-8-1
Article R1621-10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 6

Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 procède au paiement des organismes de formation mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1621-8 après réception des informations nécessaires au débit des droits et vérification du service fait, selon les modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé et sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 1621-7 et du délai de mise en œuvre fixé par l'article R. 1621-8.

Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux dans le cadre d'une formation financée par le fonds sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 sur présentation d'un état de frais par l'élu local.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

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Décisions7

1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 12 mai 2023, 462789, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. […] Aux termes de l'article R. 1621-9 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2023, n° 2124390

[…] Aux termes de l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales : […] Après avis de ce dernier et avant l'expiration du délai de suspension de l'agrément décidé en application du présent alinéa, il se prononce sur le maintien ou le retrait de l'agrément. () « Enfin, aux termes de l'article R. 1621-9 de ce code : » Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait () ". […] 9. […] O R D O N N E :

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 29 juillet 2022, 21PA04422, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ». […] Aux termes de l'article R. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : « Le fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux a pour objet d'assurer la gestion du droit individuel à la formation () ». L'article R. 1621-9 du même code dispose que : « Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait. () ». […]

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