Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 8
I.-Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4.
Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.
II.-Le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de sa gestion.
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds ou aux droits de ses titulaires, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice dans l'intérêt du fonds et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale
[…] – en l'absence de texte donnant compétence à la Caisse des dépôts et consignations pour prendre une telle décision de sanction, cette décision viole les articles L. 1621-3, R. 1621-6 et R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales ; […] Cette lettre, dans cette mesure et dans les termes où elle est rédigée, doit, compte tenu du recours contentieux prévu à l'article R. 1621-11 du code général des collectivités territoriales, contre les décisions de refus de financement de formations dont elle annonce l'édiction, être regardée non comme une décision faisant grief mais comme une simple déclaration d'intention. […] R. […]
[…] Aux termes de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, […] dans sa rédaction applicable : » Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 sont motivées. « Enfin, aux termes de l'article R. 1621-11 du même code, […]
[…] – elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales. […] Cette lettre, dans cette mesure et dans les termes où elle est rédigée, doit, compte tenu du recours contentieux prévu à l'article R. 1621-11 du code général des collectivités territoriales, contre les décisions de refus de financement de formations dont elle annonce l'édiction, être regardée non comme une décision faisant grief mais comme une simple déclaration d'intention. […] R. […]
[…] lorsqu'elle statuait sur une demande de financement de formation présentée par un élu membre d'un conseil municipal au titre de son droit individuel à la formation, la Caisse des dépôts et consignations, après avoir vérifié que le plafond fixé par l'article R. 2123-22-1 B n'était pas dépassé, devait seulement, en premier lieu, […] mais comme une simple déclaration d'intention, compte tenu notamment de l'existence du recours contentieux, prévu à l'article R. 1621-11 précité du code général des collectivités territoriales, à l'encontre des décisions de refus de financement de formations dont elle annonce l'édiction. […] A cet égard, l'association Solen a d'ailleurs produit, […]
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