Entrée en vigueur le 14 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 3 (V)
Les annexes du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires comportent :
1° Le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l'évaluation environnementale du schéma réalisée dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
2° L'état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets dans la région constitué des éléments et la prospective de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire prévus respectivement par le 1° et par le 2° du I de l'article R. 541-16 du code de l'environnement ainsi que la synthèse prévue au 6° du II de l'article L. 541-13 du code de l'environnement ;
3° Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l'environnement.
Peuvent en outre figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que la région estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que ceux qui portent sur la mise en œuvre de celui-ci, notamment la contribution attendue du contrat de plan Etat-région.
Il a en revanche estimé qu'en se bornant à joindre les deux schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) des anciennes régions Bourgogne et Franche-Comté, les auteurs du SRADDET avaient méconnu la lettre et l'esprit des dispositions du 3° de l'article R. 4251-13 du code général des collectivités territoriales qui leur imposaient d'annexer au schéma quatre documents conçus et formalisés à l'échelle de la nouvelle région : un diagnostic du territoire régional, une présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, un plan d'action stratégique […] Enfin, […]
Lire la suite…Il retient ensuite que le SRADDET est illégal à défaut d'avoir conçu et formalisé à l'échelle du nouveau territoire régional, comme l'exige le 3° de l'article R. 4251-13 du CGCT, le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques, le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique. Le Tribunal diffère toutefois exceptionnellement, pour un motif d'intérêt général, l'annulation de ce schéma au 1er janvier 2025. Cette annulation est sans incidence sur les actes pris sur le fondement de ce schéma, qui devra être complété pour intégrer les documents requis.
Lire la suite…[…] Par un jugement n° 2000780 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande et cette intervention. […] Aux termes de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales : « La région, (), élabore un schéma régional d'aménagement, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4251-13 du code général des collectivités territoriales : « Les annexes du schéma régional d'aménagement, […] Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, […]
[…] — il ne respecte pas, s'agissant du traitement réservé à la protection et à la restauration de la biodiversité, les articles L. 4251-1, R. 4251-6, R. 4251-11 et 3°du R. 4251-13 du code général des collectivités territoriales ; l'absence d'analyse et de présentation des continuités écologiques retenues au niveau régional affecte ainsi la légalité du schéma et a faussé l'information du public lors de l'enquête publique. […] 13. […] L. 371-1 du code de l'environnement et précisés par l'article R. 371-19 du même code..
[…] Par un jugement n° 2002940 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. […] Aux termes de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales : « La région, (), élabore un schéma régional d'aménagement, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4251-13 du code général des collectivités territoriales : « Les annexes du schéma régional d'aménagement, […] Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, […]
Il a estimé qu'en se bornant à joindre les deux schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) des anciennes régions Bourgogne et Franche-Comté, les auteurs du SRADDET avaient méconnu la lettre et l'esprit des dispositions du 3° de l'article R. 4251-13 du code général des collectivités territoriales qui leur imposaient d'annexer au schéma quatre documents conçus et formalisés à l'échelle de la nouvelle région : un diagnostic du territoire régional, une présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, un plan d'action stratégique et un atlas […] Enfin, […]
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