Article L541-13 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 - art. 10 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 29

I.-Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Le plan concourt, à l'échelle régionale, à l'atteinte des objectifs nationaux mentionnés à l'article L. 541-1.

I bis.-Le plan est compatible avec les programmes établis en application des articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 et les plans établis en application de l'article L. 219-9.

II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;

2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;

5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire ;

6° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets ;

7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.

III.-Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.

IV.-Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'Etat. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

V.-Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la zone géographique qu'il couvre en cohérence avec le 4° de l'article L. 541-1.

VI.-Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

VII.-Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

VIII.-Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

Entrée en vigueur le 25 août 2021

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1Commentaire de la décision n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026
Conseil Constitutionnel · 20 février 2026

[…] l'article R. 541 -8 du code de l'environnement comme « tout déchet, […] les départements peuvent se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s'y rapportent (avant-dernier alinéa de l'article L . 2224- 13 du CGCT). […] Les régions ont quant à elles un rôle de planification, à travers l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets ( article L. 541-13 du code de l'environnement ). 4 Loi n° 92-646 du 13 […]

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2Commentaire de la décision n° 2021-968 QPC du 11 février 2022, Fédération nationale des activités de dépollution [Obligation de stockage des déchets ultimes issus…
Conseil Constitutionnel · 20 juillet 2022

L. 541-30-2 du code de l'environnement, […] y compris la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture […] ». 3 1° du paragraphe II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. 4 Article L. 541-15-10 du code de l'environnement. […] Généralement, les évolutions réglementaires ayant des incidences sur les coûts des ISDND et donc sur les tarifs proposés aux clients sont anticipées dans le 10 Article L. 511-1 et suivants du même code. 11 Articles L. 541-22 et suivants du même code. […] L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets fixe une limite de la capacité de traitement annuelle ». 14 Selon l'article L. 541-13 du code de l'environnement, […]

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3Les déblais résultant de travaux réalisés constituent des déchets
dsavocats.com · 8 septembre 2020

Le Conseil d'État juge en effet que la police des déchets est applicable aux déblais issus des travaux de voiries au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9440INX) qui définit les déchets comme « toute substance ou tout objet, […] Il est toutefois possible de déroger au principe de cette hiérarchie à l'échelle territoriale notamment par l'adoption de plans régionaux de prévention et de gestion des déchets en application de l'article L. 541-13 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8115LXT). […] Le Conseil d'État prend soin de rappeler que cette disposition ne créait aucune obligation à la charge de l'intervenant de réutilisation des matériaux sur site ce qui, […]

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Décisions98

1Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 18 juin 2024, n° 1906214Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 181-13 du code de l'environnement : « Lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, l'autorité administrative compétente peut, […] Aux termes du I de l'article L. 541-15 du code de l'environnement : " Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, […] du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles : / 1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ; () « . […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 18 juin 2024, n° 1906245Rejet

[…] 13. […] aux termes de l'article R. 541-42 du code de l'environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, […] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 : « Toute personne tenue d'émettre un bordereau de suivi des déchets dangereux en application de l' article R. 541-45 du code de l'environnement utilise le formulaire CERFA n° 12571 (1), […] Aux termes du I de l'article L. 541-15 du code de l'environnement : " Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, […] L. 541-11-1 et L. 541-13 ; […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 22 juin 2010, n° 0702100Rejet

[…] Vu le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-15 du code de l'environnement : « Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans (…) » ; […] L. […]

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