Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 - art. 10 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 29
I.-Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Le plan concourt, à l'échelle régionale, à l'atteinte des objectifs nationaux mentionnés à l'article L. 541-1.
I bis.-Le plan est compatible avec les programmes établis en application des articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 et les plans établis en application de l'article L. 219-9.
II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :
1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;
2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;
5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire ;
6° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets ;
7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
III.-Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.
IV.-Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'Etat. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.
V.-Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la zone géographique qu'il couvre en cohérence avec le 4° de l'article L. 541-1.
VI.-Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.
VII.-Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.
VIII.-Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.
L. 541-30-2 du code de l'environnement, […] y compris la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture […] ». 3 1° du paragraphe II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. 4 Article L. 541-15-10 du code de l'environnement. […] Généralement, les évolutions réglementaires ayant des incidences sur les coûts des ISDND et donc sur les tarifs proposés aux clients sont anticipées dans le 10 Article L. 511-1 et suivants du même code. 11 Articles L. 541-22 et suivants du même code. […] L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets fixe une limite de la capacité de traitement annuelle ». 14 Selon l'article L. 541-13 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Le Conseil d'État juge en effet que la police des déchets est applicable aux déblais issus des travaux de voiries au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9440INX) qui définit les déchets comme « toute substance ou tout objet, […] Il est toutefois possible de déroger au principe de cette hiérarchie à l'échelle territoriale notamment par l'adoption de plans régionaux de prévention et de gestion des déchets en application de l'article L. 541-13 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8115LXT). […] Le Conseil d'État prend soin de rappeler que cette disposition ne créait aucune obligation à la charge de l'intervenant de réutilisation des matériaux sur site ce qui, […]
Lire la suite…[…] 6. L'article L. 541-1 du code de l'environnement mentionne que : " () II. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : () / 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : / a) La préparation en vue de la réutilisation ; / b) Le recyclage ; […] et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1. / L'ordre de priorité du mode de traitement peut notamment être modifié pour certains types de déchets si cela est prévu par un plan institué en application des articles L. 541-11-1, L. 541-13, […] 13. […]
[…] Vu l'ordonnance du 13 mars 2014 décidant la réouverture de l'instruction ; […] aucune des pièces constitutives de ce dossier ne mentionne, en revanche, la manière dont le projet est compatible avec l'un ou l'autre des plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 ou L. 541-14 du code de l'environnement ; qu'à cet égard, si, au titre de l'analyse de l'état initial de l'environnement, […] n'indique, même succinctement, la manière dont le projet est compatible avec la réalisation de ce plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, qui est au nombre de ceux prévus à l'article L. 514-14 du code de l'environnement ; qu'en outre, si, […]
[…] — l'autorisation méconnaît le 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement en raison de l'existence d'une servitude grevant l'un des sites du projet. […] aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : " I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. […] Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes publiques. / () / II. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : / 1° En priorité, […] aux termes de l'article L. 541-13 du code de l'environnement : « I. – Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. […]
[…] l'article R. 541 -8 du code de l'environnement comme « tout déchet, […] les départements peuvent se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s'y rapportent (avant-dernier alinéa de l'article L . 2224- 13 du CGCT). […] Les régions ont quant à elles un rôle de planification, à travers l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets ( article L. 541-13 du code de l'environnement ). 4 Loi n° 92-646 du 13 […]
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