Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 142
Modifié par : LOI n°2017-289 du 7 mars 2017 - art. 4 (V)
L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé : " dotation de continuité territoriale ", dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.
Ce concours est principalement consacré à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 4424-18 et L. 4424-19.
Le montant de la dotation de continuité territoriale est pour l'exercice 1991 celui de l'exercice précédent réévalué conformément à la variation, prévue dans la loi de finances, des prix du produit intérieur brut marchand.
Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.
Les reliquats disponibles sont affectés en priorité à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises, puis à la rénovation ou à la réalisation d'infrastructures routières et ferroviaires ou à des opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l'intérieur et de montagne.
[…] Aux termes de l'article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales : « Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office des transports de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, […] les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle. L'office répartit la partie des crédits mentionnés à l'article L. 4425-26 destinée à la mise en œuvre des articles L. 4424-18 et L. 4424-19 entre les deux modes de transports aérien et maritime, […]
[…] 26 […] Il est expressément mentionné à l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales (ci-après, « CGCT ») qui prévoit que : « La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-26, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs. ».
[…] 26 INSEE, Une reprise encore très mesurée, Note de conjoncture régionale, 2e trimestre, octobre 2020 : Lien vers l'étude. […] 26 […] Il est expressément mentionné à l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales (ci-après, « CGCT ») qui prévoit que : « […] collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-26, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs. ».