Rejet 15 octobre 2024
Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 1900544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 1900544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2019, le 19 juillet 2023, le 5 décembre 2023, le 30 janvier 2024, le 1er mars 2024 et le 25 mars 2024, la SAS Corstyrène, représentée par le cabinet Palmier-Brault associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’office des transports de la Corse à lui verser la somme de 354 444,02 euros HT, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation desdits intérêts ;
2°) de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la collectivité de Corse ;
3°) de mettre à la charge de l’office des transports de la Corse et de la collectivité de Corse les sommes de, respectivement, 5 000 euros et 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la juridiction administrative est compétente dès lors que l’objet du litige porte sur la contestation du montant des sommes dues par l’office des transports de la Corse agissant sur mission que la collectivité de Corse a confié à cet office sur le fondement de l’article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales ;
— la collectivité n’a pas intérêt à intervenir ;
— la forclusion opposée par l’office des transports de la Corse tirée de ce qu’elle aurait déjà notifié une demande indemnitaire le 10 décembre 2014 n’est pas fondée ;
— l’exception de prescription quadriennale n’est pas fondée compte tenu de l’effet interruptif des courriers des 7 mai et 10 décembre 2014 ainsi que, pour l’année 2012, du versement intervenu le 14 mai 2014 et, pour les années 2013 et 2014, du caractère interruptif des courriers notifiés à l’office des transports de la Corse les 3 août et 20 décembre 2018 ;
— alors que le montant des compensions financières pour l’exportation lui ont été versées sur la période allant de 1996 à octobre 2001, plus aucune somme ne lui a été versée sur la période allant de novembre 2012 à décembre 2014 alors qu’elle a bien adressé ses demandes à la société Cofremar ;
— l’office des transports de la Corse disposait déjà depuis 2018 de l’intégralité des pièces attestant de sa créance d’un montant totale de 354 444,02 euros au titre de ces trois années.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2020, le 6 novembre 2023, le 8 février 2024 et le 5 avril 2024, l’office des transports de la Corse, représenté par la SELAS Oyat, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Corstyrène au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Cofremar le garantisse de toute condamnation et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’office des transports de la Corse soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors qu’il est un établissement public industriel et commercial par détermination de la loi et que la société requérante conteste le non-versement d’une somme prétendument due en vertu d’un contrat qu’il a conclu avec la société Cofremar pour la gestion d’un service public industriel et commercial ;
— la requête est irrecevable dès lors que la réclamation indemnitaire du 19 décembre 2018 est confirmative et que la société requérante était forclose depuis le 2 mars 2017 à contester le rejet de ses précédentes réclamations indemnitaires ;
— la créance est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 portant prescription quadriennale ;
— la créance n’est pas fondée dès lors que la société requérante ne produit aucun contrat la liant à l’office des transports de la Corse ou la société Cofremar et que cette dernière société ne justifie pas du quantum des sommes prétendument dues ;
— son appel en garantie est fondé dès lors que la société Cofremar a failli dans ses missions d’assistance et de vérification résultant de la convention du 9 mai 1996.
Par des observations, enregistrées le 2 novembre 2023, le 5 janvier 2024, le 7 février 2024 et le 5 avril 2024, la collectivité de Corse, représentée par le cabinet Adaltys, conclut au rejet de la requête.
La collectivité de Corse fait valoir que :
— son intervention est recevable et qu’en tout état de cause, elle n’est pas intervenue volontairement à l’instance mais sur invitation du tribunal ;
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors que l’office des transports de la Corse est un établissement public industriel et commercial par détermination de la loi et que le litige porte sur le non-versement d’une somme prétendument due en vertu d’un contrat ;
— la requête est irrecevable dès lors que la réclamation indemnitaire du 19 décembre 2018 est confirmative et que la société requérante était forclose depuis le 2 mars 2017 à contester le rejet de ses précédentes réclamations indemnitaires ;
— la créance est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 portant prescription quadriennale ;
— la créance n’est pas fondée dès lors que la société requérante ne produit aucun contrat la liant à l’office des transports de la Corse.
Par des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 6 mai 2024, la société Cofremar conseil fret maritime S.A.R.L., représentée par le cabinet d’avocats Schmitt, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de l’appel en garantie de l’office des transports de la Corse.
La société Cofremar conseil fret maritime S.A.R.L soutient que :
— à titre principal, la créance est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
— à titre subsidiaire, l’office des transports de la Corse n’établit pas en quoi ni dans quelle mesure les fautes qu’elle aurait commises dans sa mission d’assistance auraient contribué à aggraver sa responsabilité et le préjudice lui serait imputable ; la circonstance qu’elle aurait commis des fautes est en tout état de cause sans incidence sur le droit à paiement de la société Corstyrène.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Baud, avocate de la société Corstyrène, ainsi que celles de Me Laval, avocat de l’office des transports de la Corse et de Me Mimoune, avocat de la collectivité de Corse.
Une note en délibéré de la SAS Corstyrène a été enregistrée le 2 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 janvier 1995, le conseil de l’office des transports de la Corse a mis en place un système de compensations financières au titre du transport maritime de fret. Par une convention signée le 9 mai 1996, l’office des transports de la Corse a confié à la société Conseil fret maritime (Cofremar) l’instruction des dossiers des demandes de ristournes relevant de la politique tarifaire en matière de fret pour la mise en œuvre des mesures destinées à favoriser le développement économique et la politique d’environnement de la collectivité territoriale de Corse, au droit de laquelle vient la collectivité de Corse. La société Corstyrène a bénéficié du système de compensations financières pour les passages effectués sur la compagnie méridionale de navigation (CMN) et la société nationale Corse-Méditerranée (SNCM) sur la période allant du mois de novembre 2001 au mois d’octobre 2012. Elle demande au tribunal de condamner l’office des transports de la Corse à lui verser la somme de 354 444,02 euros HT correspondant aux compensations dont elle a demandé paiement auprès de la Cofremar pendant la période du 1er novembre 2012 au 30 juin 2014.
Sur l’intervention de la Collectivité de Corse :
2. Les mémoires présentés par la collectivité de Corse ont le caractère d’observations en réponse à la communication de la requête par le tribunal et non d’une intervention volontaire. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société Corstyrène à une intervention de cette société ne peut qu’être écartée.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales : « Sous la forme d’un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l’office des transports de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies. / En prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l’office des transports de la Corse conclut avec les compagnies désignées pour l’exploitation des liaisons mentionnées à l’article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d’exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle. L’office répartit la partie des crédits mentionnés à l’article L. 4425-26 destinée à la mise en œuvre des articles L. 4424-18 et L. 4424-19 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu’elle n’affecte pas, par elle-même, l’équilibre financier de ces compagnies. L’office assure la mise en œuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences. Il peut, par convention signée avec la collectivité territoriale de Corse, assurer pour son compte la gestion de tout ou partie des reliquats de crédits de la dotation de continuité territoriale mentionnés à l’article L. 4425-26 () ».
4. Lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial (EPIC), les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature à des prérogatives de puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif.
5. L’office des transports de la Corse, établissement public à caractère industriel et commercial en vertu des dispositions précitées de l’article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales, n’exerce pas de prérogatives de puissances publiques lorsqu’il alloue aux usagers des services publics de transports entre la Corse et le continent, tels que la SAS Corstyrène, des sommes au titre de la continuité territoriale destinées à compenser les handicaps liés à l’insularité. La circonstance, au demeurant non établie, que l’office des transports de la Corse agissait ainsi non pour son propre compte mais pour le compte et sous le contrôle de la collectivité de Corse, ne saurait davantage faire ressortir cette activité de l’exercice à une prérogative de puissance publique. L’office des transports de la Corse et la collectivité de Corse sont donc fondés à soutenir que les conclusions indemnitaires de la société Corstyrène ne relèvent pas de la juridiction administrative. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à l’ensemble des parties la charge des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Corstyrène est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la société Cofremar conseil fret maritime S.A.R.L., de la société La Méridionale et de l’office des transports de la Corse présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Corstyrène, à l’office des transports de la Corse, à la société Cofremar conseil fret maritime S.A.R.L. et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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