Article L4425-27 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8 (V)
La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9, du concours particulier de la dotation générale de décentralisation créé à l'article L. 1614-9. Elle peut également bénéficier de l'assistance des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 132-5 du code de l'urbanisme.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.