Entrée en vigueur le 11 mai 2026
Modifié par : Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 5
I. - Pour l'application de l'article L. 4332-9 :
1° La population prise en compte est la population municipale de la région, telle qu'elle résulte du recensement de la population légale authentifiée par décret au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la répartition. Pour le Département-Région de Mayotte, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
2° Le revenu pris en considération est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année ;
3° La densité de population est celle qui résulte du rapport entre la population telle que définie au 1° et la superficie de cette collectivité.
II. - Pour la répartition des ressources du fonds de solidarité régional prévue au III de l'article L. 4332-9, un indice synthétique de charges est défini pour chaque collectivité éligible au reversement de ces ressources. Cet indice, qui ne peut excéder 3,5, est composé :
1° A hauteur de 55 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article et le revenu par habitant de la collectivité ;
2° A hauteur de 40 %, du rapport entre la proportion de personnes âgées de quinze à dix-huit ans domiciliées dans les communes de la collectivité dans la population totale de la collectivité et cette même proportion constatée dans l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article ;
3° A hauteur de 5 %, du rapport, qui ne peut excéder 3, entre la densité de population constatée pour l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article et la densité de population de la collectivité.
III. - Le montant attribué à chaque collectivité éligible est calculé en fonction du produit de sa population par son indice synthétique de charges.
Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 : " I. […] Après prélèvement d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition, les sommes sont réparties entre les collectivités éligibles en tenant compte de la population, du revenu par habitant, du nombre de personnes âgées de quinze à dix-huit ans établi lors du dernier recensement et de la densité de population. () « Aux termes de l'article R. 4332-17 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] Le I de l'article 196 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a modifié les dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et a créé à compter du 1er janvier 2022 un fonds de solidarité régional destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane et le Département de Mayotte, […] Eu égard aux moyens qu'elle soulève, sa requête doit être regardée comme dirigée seulement contre l'article 1er de ce décret modifiant les dispositions de l'article R. 4332-17 du code général des collectivités territoriales.
Son article 1er modifie l'article R. 4332-17 du CGCT qui définit désormais, en son I, les termes de « population prise en compte », […] à partir desquels les ressources prélevées au titre du FSR sont réparties entre les collectivités éligibles à ce reversement. […] Mais, comme ne manque pas de le souligner le ministre en défense, cette intégration résulte de l'article 8 de la loi de finances pour 2021, dans sa rédaction issue du III de l'article 196 de la loi de finances pour 2022 et non des dispositions critiquées de l'article L. 4332-9 du CGCT propres au FSR, introduites par le I de ce même article 196. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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