Entrée en vigueur le 24 juillet 2019
Est créé par : LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 4
Le représentant de l'Etat dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d'outre-mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
Les délégués territoriaux de l'agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.
Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l'agence, d'une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d'ingénierie et, d'autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1.
Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l'élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Ils réunissent régulièrement, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d'accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par voie réglementaire.
par un article L. 1231-2 ainsi rétabli : « Art. […] « L'agence est dirigée par un directeur général nommé par décret. » Article 4 Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 3 de la présente loi, est complété par un article L. 1232-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1232-2. – Le représentant de l'Etat dans le département, […]
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« Pour l'application de l'article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet est le délégué territorial de l'Agence nationale de cohésion des territoires, […] dans les conditions prévues par ces dispositions. […] 2 à 5 du décret du 8 juin 2010 susvisé ; « 6° Les missions définies aux articles 2 et 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé […] « V. – Pour les enquêtes nécessitant l'autorisation de visites et saisies prévue à l'article L. 450-4 du code de commerce, le directeur général des populations demande cette autorisation au juge, […]
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