Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
Le schéma d'aménagement régional peut être mis en compatibilité dans les hypothèses et conditions définies par l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, sous réserve des dispositions suivantes.
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région en Guadeloupe et à La Réunion, de la collectivité territoriale en Guyane, en Martinique et à Mayotte, et des personnes publiques associées mentionnées au II de l'article L. 4433-10.
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une participation du public par voie électronique réalisée dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. La synthèse des observations et propositions déposées par le public est publiée par le président de l'assemblée délibérante.
A l'issue de la consultation, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité délibère sur la synthèse et adopte la modification du schéma nécessaire à sa mise en compatibilité, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de la consultation.
Elle est ensuite approuvée par arrêté du représentant de l'Etat.
Lorsque la mise en compatibilité concerne le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ou un schéma d'aménagement régional, les dispositions des articles L. 4424-15-1 et L. 4433-10-6 du code général des collectivités territoriales sont respectivement applicables sous réserve des dispositions du présent article. Pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents, […] L. 4251-6, L. 4424-13 et L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123-7 et L. 123-9 du présent code. […] Article L300-10 Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300-4 et L. 300-5, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivité territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, […] Aux termes de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme : « L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale les procédures relevant de l'examen au cas par cas en application des articles R. 104-3 à R. 104-5, du 1° des articles R. 104-10 et R. 104-14 et de l'article R. 172-1. […] L. 4433-10-6 et L. 4433-10-7 du code général des collectivités territoriales ou avant la soumission pour avis aux personnes publiques associées ». […] par décision du 6 avril 2022, […]
Article R104-28 NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, […] du 1° des articles R. 104-10 et R. 104-14 et de l'article R. 172-1. […] Article R104-29 NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022. […] Ce dossier est transmis à un stade précoce et avant la réunion d'examen conjoint prévue aux articles L. 123-22, L. 123-23, […] L. 4433-10-6 et L. 4433-10-7 du code général des collectivités territoriales ou avant la soumission pour avis aux personnes publiques associées. Article R104-30 NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, […]
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