Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2205718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 9 septembre 2022 et le 11 septembre 2023, l’association collectif santé environnement, Mme F… G…, M. M… H…, M. J… H…, M. L… N…, M. R… O…, M. B… P…, M. AC… V…, Mme Z… I…, M. X… Q…, Mme AB… AA…, M. U… AD…, M. S… T…, M. A… C…, Mme W… D…, Mme Y… E…, représentés par Me Bécue, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 11 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que le conseil municipal s’est réuni dans le respect des règles de publicité du conseil, ou que la procédure relative au huis clos a été respectée ;
les conseillers municipaux n’ont pas été informés de manière complète faute de preuve d’une transmission, en amont du conseil municipal, d’une note de synthèse suffisante aux conseillers et faute d’un rapport de présentation suffisamment précis sur la portée des modifications du plan ;
l’autorité environnementale n’a pas été informée de manière suffisante faute d’un rapport de présentation suffisamment précis sur la portée des modifications du plan en méconnaissance des articles R. 104-28 et R. 104-29 du code de l’urbanisme ;
le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivés ;
la commune aurait dû avoir recours à la procédure de révision prévue par l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ;
la modification est incompatible avec le SCoT ;
elle n’est pas cohérente avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
elle n’est pas cohérente avec l’article 3 du règlement de la zone Ui du PLU initial ;
la délibération est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de la situation existante et des perspectives d‘avenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le président de l’association n’a aucun mandat lui donnant qualité pour agir ;
l’association n’a pas intérêt pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de l’environnement ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Bécue, avocat des requérants, et de Me Teyssier, avocate de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 11 juillet 2022, le conseil municipal de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin a approuvé la modification n°1 du PLU de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin qui modifie le règlement de la zone Ui en ce qui concerne le coefficient d’emprise au sol et le coefficient de pleine terre. Dans la présente instance, l’association collectif santé environnement ainsi que des habitants de la commune en demandent l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivité territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. / Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».
En se bornant à soutenir qu’il appartient à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin de prouver le respect des règles de publicité des réunions du conseil municipal ou relatives à une réunion en huis clos durant la séance au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée, les requérants n’apportent pas d’élément suffisamment sérieux au soutien du moyen qu’ils invoquent tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». L’article L. 2121-12 du même code dispose que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (…) ». L’article L. 2121-13 du même code dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
La commune des Avenières Veyrins-Thuellin produit à l’instance le courrier de convocation pour la séance du conseil du 11 juillet 2022 adressé aux conseillers municipaux par voie dématérialisée le 4 juillet. Ce courrier est accompagné d’une note de synthèse, du projet de délibération portant modification du PLU de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin ainsi que l’entier dossier de la modification n°1 du PLU, dont le rapport de présentation, également transmis par voie dématérialisée, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. L’insincérité alléguée du formulaire d’examen au cas par cas envoyé par la commune à l’autorité environnementale n’est pas de nature à établir que le droit à l’information des élus n’aurait pas été respecté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information des membres du conseil municipal doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 104-12 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : / 1° De leur modification prévue à l’article L. 153-36, lorsqu’elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ; / 2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu’une révision ; / 3° De leur modification prévue à l’article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s’il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (…) ».
Aux termes de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme : « L’autorité environnementale mentionnée à l’article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale les procédures relevant de l’examen au cas par cas en application des articles R. 104-3 à R. 104-5, du 1° des articles R. 104-10 et R. 104-14 et de l’article R. 172-1. Elle prend sa décision au regard : / 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l’article R. 104-29 ; / 2° Des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. / Lorsque l’autorité environnementale est la mission régionale d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) instruit le dossier et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision ». Aux termes de l’article R. 104-29 du code de l’urbanisme : « La personne publique responsable transmet à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale), un dossier comprenant : / 1° Une description des caractéristiques principales du document ; / 2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du document ; / 3° Une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document. / Ce dossier est transmis à un stade précoce et avant la réunion d’examen conjoint prévue aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 et L. 153-54 du présent code ainsi qu’aux articles L. 4424-15-1 , L. 4433-10-6 et L. 4433-10-7 du code général des collectivités territoriales ou avant la soumission pour avis aux personnes publiques associées ».
Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 6 avril 2022, l’autorité environnementale, saisie par la commune des Avenières Veyrins-Thuellin sur le fondement des articles R. 104-28 et suivant du code de l’urbanisme, a estimé que la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune n’était pas soumise à évaluation environnementale. Pour contester la légalité de cette décision, les requérants font état du manque d’informations transmises à l’autorité environnementale du fait d’un rapport de présentation insuffisant. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que la commune des Avenières Veyrins-Thuellin n’était pas tenue de transmettre le rapport de présentation à l’autorité environnementale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. (…) Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier (…) ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, si celles-ci n’imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis.
Il ressort du rapport d’enquête publique que le commissaire enquêteur, après avoir présenté de façon détaillée le projet de modification n°1, a recensé dans son rapport, d’une part, les avis des personnes publiques associées en observant qu’aucun de ces avis n’est défavorables au projet ou assortis de réserves. Le commissaire enquêteur a, d’autre part, analysé les observations formulées par le public au cours de l’enquête, fait état des réponses apportées par la commune à ces observations et indiqué si celles-ci répondaient, de son point de vue, aux interrogations des habitants. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis, dans une présentation séparée, un avis favorable sans réserve au projet après avoir rappelé le déroulement de la procédure et son avis sur les réponses apportées par la commune aux observations du public. Le commissaire enquêteur, qui n’est pas tenu de répondre spécifiquement à chacune des observations formulées par le public, a ainsi rendu un avis motivé au regard des exigences posées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le commissaire-enquêteur n’aurait pas émis des conclusions motivées, ni un avis personnel, en prenant en considération les observations du public, qui manque en fait, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ». Il résulte de l’article L. 153-31 du même code : « I.-Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : (…) 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance (…) ».
La délibération en litige a pour seul objet de modifier le règlement de la zone Ui relativement au coefficient d’emprise au sol, celui étant relevé de 50 à 70%, et au coefficient de pleine terre, lequel est réduit de 20% de la surface de l’unité foncière à 80% des 20% d’espaces végétalisés, les 20% restants pouvant être modulés avec des « surfaces écoaménageables ». Les requérants soutiennent que les routes d’accès à l’usine Mermet, située en zone Ui, sont inadaptées, que la modification va entrainer une augmentation du trafic routier laquelle ne fera qu’empirer cette situation en termes de nuisances olfactives et sonores, de dégradation des routes. Toutefois, la délibération portant modification n°1 du PLU ne saurait être regardée, eu égard à sa portée, comme traduisant en elle-même une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. Par suite, la commune des Avenières Veyrins-Thuellin a pu légalement recourir à la procédure de modification.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 (…) ». Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Si les requérants se prévalent de mentions et de prescriptions énoncées au titre des orientations 1 et 3 du document d’orientation et d’objectifs du schémas de cohérence territoriale (SCOT) de la Boucle du Rhône en Dauphiné, la modification en litige n’a pas pour objet de permettre le développement d’un site économique, une extension de la zone industrielle du Mont Maurin ou une nouvelle implantation d’un site de nature à générer des risques technologiques au sens de ce document, celui-ci identifiant au demeurant, au sein du « portefeuille d’offre d’accueil économique à long terme, autorisé par le Scot » les « capacités de renouvellement et de densification dans les tissus économiques existants ». Le moyen tiré de l’incompatibilité de la modification n°1 du PLU avec le SCOT doit, par suite, être écarté.
En septième lieu, si les requérants se prévalent de ce qu’il ressort de l’axe 1 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) que les auteurs du PLU ont entendu « prendre en compte les risques et nuisances », identifiant comme « principale nuisance » « le trafic routier en traversée des bourgs qui génère bruit, pollution et sentiments d’insécurité », il ressort de son axe 3 qu’ils ont également entendu « maintenir et conforter l’offre économique de la commune » et notamment « permettre le développement des entreprises présentes ». Il ressort de la carte annexée au PADD que les auteurs du PLU ont entendu maîtriser l’urbanisation du Mont Maurin, identifié comme une zone dont la vocation économique est « à préserver et conforter ». Par suite, la modification n°1 du PLU n’est pas d’incohérente avec le PADD.
En dernier lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être liés par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
D’une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la modification en litige est incohérente avec l’article 3 du règlement de la zone Ui du PLU initial. D’autre part, en se bornant à soutenir que « la zone du Mont Maurin est une zone rurale, composée d’un hameau et de vastes plaines agricoles », que « l’extension d’une usine déjà présente au beau milieu de cet ensemble, en parfaite contradiction avec le caractère rural de la zone, ne doit pas être encouragée » et que la modification n°1 entre en contradiction avec les perspectives d’évolution, les requérants n’établissent pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la délibération en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir invoquées en défense, les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 11 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les requérants verseront à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. J… H… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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