Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-71 du 27 janvier 2021 - art. 3
I.-La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionnées à l'article L. 1621-3. Elle assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis par les élus locaux au titre de leur droit individuel à la formation.
Elle peut recevoir les participations financières des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles L. 2123-12, L. 2123-14-1, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12, et L. 7227-12 du présent code et à l'article L. 121-37 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle peut également recevoir les financements complémentaires prévus au troisième alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, et L. 7227-12-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
II.-La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d'attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi qu'à conclure ces marchés et à assurer le suivi de leur exécution.
III.-La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l'Etat une convention triennale d'objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées au présent article destinées à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article L. 1621-5.
IV.-La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa du I au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources supplémentaires mentionnées au second alinéa du même I font l'objet d'un suivi comptable distinct.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article L115 Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Défenseur des droits. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer. Le Défenseur des droits peut demander à l'administration communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé. Article L116 NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article L. 450-1 du code …
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