Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 6 (V)
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1. […] La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. […] Les frais de formation constituent des dépenses obligatoires de la collectivité en application des dispositions du 3° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Dans le cadre du financement par le budget de la collectivité, l'article L. 2123-14 du CGCT, […]
Lire la suite…L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. […] La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. […] La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret (…) ». […] l'article L. 2123-14 du CGCT, […]
Lire la suite…[…] vertu des dispositions de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales , […] Aux termes de l'article L . 1621-3 de ce code, […] Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local. / Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L . 1621-3 vérifie : / 1 ° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123 -22- 1 […]
[…] vertu des dispositions de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales , […] Aux termes de l'article L . 1621-3 de ce code, […] Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local. / Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L . 1621-3 vérifie : / 1 ° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123 -22- 1 […]
[…] vertu des dispositions de l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales , […] Aux termes de l'article L . 1621-3 de ce code, […] Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local. / Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L . 1621-3 vérifie : / 1 ° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123 -22- 1 […]
[…] les bourses nationales de collège prévues par les dispositions codifiées de l'article L. 531-1 du code de l'éducation (C. éduc.) à l'article L. 531-5 du C. éduc. sont exonérées en application des dispositions du 9° de l'article 81 du code général des impôts (CGI). […] sont exonérées d'impôt sur le revenu. […] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12-1 du CGCT n'est pas déductible du montant brut des indemnités de fonction. […] les compensations financières pour perte de revenu qui sont versées en application de l'article L. 2123-3 du CGCT, […]
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