Article R1221-22-1 du Code général des collectivités territoriales
Article R1221-22Article R1221-23
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaire1

1L'agrément de l'organisme de formation aux élusAccès limité
Légibase · 15 décembre 2022
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Décisions2

[…] Aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local. […] Aux termes de l'article R. 1221-14 de ce code : « L'organisme demandeur doit, en outre, […] Et aux termes de l'article R. 1221-19 de ce code : « Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. / L'organisme qui n'a pas transmis le rapport annuel mentionné à l'article R. 1221-22-1 au titre de chaque année au cours de laquelle il a bénéficié d'un agrément ne peut prétendre au renouvellement de son agrément. ».

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[…] de l'assemblée délibérante. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. ». L'article R . 2123-12 du même code dispose que : « La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, […] ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221 -12 à R. 1221-22-1 , […] par une délibération n° 01 […]

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