Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 41
Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui-ci, pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois, les sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la formation leur permettant de participer aux missions de secours et de soins d'urgence aux personnes sont réputés remplir les conditions de formation leur permettant d'assurer les premiers secours aux salariés accidentés ou malades de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Néanmoins, lorsque l'activité de l'entreprise entraîne une exposition à des risques spécifiques, cette formation doit être complétée au regard de ces risques.
Le présent article s'applique sans préjudice de l'obligation pour l'employeur de prendre les mesures nécessaires et adaptées à la nature des risques.
-L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 1424-42.-I. […] alinéa de l'article L. 1424-53, […] il est inséré un article L. 1424-9-1 ainsi rédigé : « Art. […] Article 39 L'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. Article 40 Le début de l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire reconnaître en vue d'être dispensés en tout ou partie de la formation initiale ou continue … (le reste sans changement). » Article 41 Après l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales, […]
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