Article L4433-14-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 249

I.-Lorsqu'un établissement public créé sur le fondement de l'article L. 4433-14 succède à un établissement public administratif, l'ensemble des droits, biens et obligations de l'établissement public administratif peut être transféré à l'établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.
Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
II.-Par dérogation à l'article L. 1224-3-1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l'établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires31

Dans le cadre de l'élaboration du projet stratégique de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), il a été relevé une prise en compte insuffisante de la dimension territoriale des politiques publiques et, de ce fait, un défaut dans l'appui à la décision publique locale. Au plan local, les CRTC sont en effet une autorité reconnue mais très concentrée sur le champ de la régularité, avec des observations essentiellement « à charge ». Ainsi, l'analyse de leurs recommandations et observations par la Gazette des communes illustre le fait que plus de 60% portent sur … Lire la suite…
Cet amendement vise à supprimer l'article L. 4433-14 du code général des collectivités territoriales, relatif aux interventions du service public de l'emploi dans les régions d'outre-mer, dont les dispositions n'ont jamais connu d'application et sont obsolètes, et à le remplacer par les dispositions de l'article 78 du projet de loi. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion