Entrée en vigueur le 7 août 2009
Est créé par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 25
Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.
Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.
Aux termes de l'article L. 1224-3-1 du Code du travail, […] les hypothèses dans lesquelles les recherches de reclassement doivent être mises en œuvre sont limitativement identifiées par les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (articles 39-3 et 39-5). […] Ainsi, le droit au reclassement bénéficie aux seuls agents contractuels recrutés sur un emploi permanent conformément à l'article L. 332-8 du Code général de la fonction publique, dont le licenciement est envisagé du fait : – de la disparition du besoin ou de la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement ; […]
Lire la suite…Par dérogation à l'article L. 512-7 du code général de la fonction publique, […] Quelles opérations sont concernées ? Le mécanisme est organisé pour le cas où l'un des membres du GCSMS transfère une de ses missions au groupement. […] Faut-il entendre cette notion dans une acception plus large que le « transfert d'activité » encadré par les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et suivants, […] tout en restant rattaché à son administration employeur pour ce qui concerne sa carrière et sa rémunération ; Un transfert du contrat de travail vers le groupement (confer article L. 1224-3-1 du code du travail, si le groupement est de nature privé, […]
Lire la suite…[…] A l'audience publique du 03 Octobre 2017 […] Que la reprise du personnel a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi L.2009-972 du 3 août 2009 (article L.1224-3-1 du code du travail) ; qu'aucune disposition ne permettait alors le transfert des contrats de travail par application des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail d'un agent contractuel de droit public ou d'un fonctionnaire lors de la reprise d'un service public administratif.
[…] — 3 500 euros au titre de l'article 700 du cpc devant le conseil de prud'hommes, […] La seconde faute réside dans le fait de ne pas avoir respecté l'article L 1224-3-1 en laissant s'écouler un an et demi sans proposer de nouveau contrat à M me X. […] En application de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
[…] — elle méconnaît les dispositions relatives au transfert de personnels prévus par l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les dispositions de l'article L. 1224-3-1 du code du travail relatives à la reprise par la personne privée du contrat de travail d'un agent contractuel. […] dans sa version alors en vigueur : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; […] / 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, […] Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
En effet, d'une part, les agents contractuels de l'OTI devraient être transférés, en application de l'article L. 1224-3-1 du code du travail, auprès de la SPL. […]
Lire la suite…