Article R1511-41-1 du Code général des collectivités territoriales
Article R1511-41
Article R1511-42

Entrée en vigueur le 21 août 2022

Est créé par : Décret n°2022-1164 du 18 août 2022 - art. 1

En cas de création d'un nouvel établissement de spectacle cinématographique, le futur exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :
1° Les statuts de l'exploitation ;
2° Une description de l'équipement envisagé et de la capacité prévue de l'établissement ;
3° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux premières années d'exploitation ;
4° Une étude de marché indiquant le nombre d'entrées prévisionnel moyen estimé sur les deux premières années d'exploitation ainsi que l'intérêt du projet pour le territoire ;
5° Le projet cinématographique tel que prévu au 6° de l'article R. 1511-41 ainsi que le projet de programmation détaillé notamment en matière de diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai.

Entrée en vigueur le 21 août 2022

Commentaire1

1Nouveaux cinémas et subventions : le décret
Itinéraires Avocats · 2 septembre 2022

En effet, les subventions prévues par l'article L. 2251-4 du Code général des collectivités territoriales ne pouvaient être attribuées pour la création de salles : « Il résulte des dispositions de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, […] dont ces dispositions sont issues, qu'une commune ne peut attribuer de […] Le nouvel article R. 1511-41-1 du Code général des collectivités territoriales dispose ainsi : « En cas de création d'un nouvel établissement de spectacle cinématographique, […] sans surprise, le futur exploitant doit produire des documents prévisionnels. […] Les articles R. 1511-40, […]

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