Article L3333-28 du Code général des collectivités territoriales
Article L3333-27
Article L3333-29

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

La constatation des contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-27 est faite par procès-verbal établi selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière et du ministre de la justice. Cette constatation fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces contraventions et délits peuvent être également constatés au moyen d'un appareil de contrôle automatique mentionné à l'article L. 3333-22. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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