Article L6364-9 du Code général des collectivités territoriales
Article L6364-8
Article L6365-1

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 128 (V)

Le ministre chargé des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d'un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

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