Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 mai 2024, n° 22/10298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 28 avril 2022, N° 20/00698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10298 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4RA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 – Juge aux affaires familiales d’EVRY – RG n° 20/00698
APPELANT
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (91)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-Constance COLL du CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMEE
Madame [V] [Y] [K] [L], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 27.07.2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [S] et Mme [V] [L] ont acquis en indivision, lors de leur concubinage, un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] (91), cadastré section H numéro [Cadastre 1], suivant acte notarié du 30 avril 2016 devant Me [X] [M].
Ils ont conclu un PACS enregistré le 19 janvier 2016, lequel a été rompu par un acte de rupture unilatérale émanant de Mme [L] signifié à M. [S] le 13 mars 2017, enregistré au greffe du tribunal d’instance d’Evry le 17 mars 2017.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2020, Mme [V] [L] a fait assigner M. [D] [S] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de liquidation et de partage de l’indivision conventionnelle.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Évry a notamment statué dans les termes suivants :
— constate que la juridiction de jugement est incompétente pour statuer sur les fins de non-recevoir,
en conséquence,
— écarte la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] tirée de l’absence de diligences amiables et de l’absence de descriptif sommaire du patrimoine dans l’assignation,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande en liquidation partage,
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre M. [D] [S] et Mme [V] [L] ,
— désigne Me [Z] [W], notaire à [Localité 8], pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— déboute en l’état de Mme [V] [L] de sa demande de licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d’Evry du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] (91) comprenant une maison d’habitation avec dépendances et un jardin, cadastré section H n°[Cadastre 1] pour une surface de 10a 24ca sur cette commune,
— dit que M. [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 28 septembre 2017 jusqu’à la date la plus proche du partage, au titre de la jouissance privative du bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] (91), cadastré section H n°[Cadastre 1] pour une surface de 10a 24ca sur cette commune,
— déboute Mme [V] [L] de sa demande de restitution des biens mobiliers suivants : commode marron trois tiroirs, réfrigérateur Samsung, congélateur à tiroirs, objets personnels…
— dit qu’une créance de 2 920,46 euros doit être inscrite au compte d’administration de Mme [V] [L] au titre des échéances de prêt travaux réglées par ses soins entre le 30 novembre 2016 et le 30 décembre 2013, la somme étant à parfaire à la date la plus proche du partage,
— déboute en l’état Mme [V] [L] de sa demande de créance relative aux primes d’assurance d’habitation 2017/2018,
— déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— ordonne l’emploi des dépens en fais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les parties à proportion de leurs parts dans l’indivision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
M. [D] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2022.
Mme [V] [L] n’a pas constitué avocat.
M. [S] a notifié ses premières conclusions par RPVA le 20 juillet 2022.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2022, M. [D] [S] a fait signifier à Mme [L] la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions uniques notifiées le 20 juillet 2022, M. [D] [S], appelant, demande à la cour de :
— recevoir M. [S] en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, en ce qu’il a :
*dit que M. [S] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 28 septembre 2017 et jusqu’à la date la plus proche du partage, au titre de la jouissance privative du bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] (91), cadastré section H n°[Cadastre 1] pour une surface de 10a 24ca sur cette commune,
en conséquence,
— juger que M. [S] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation,
en tout état de cause,
— condamner Mme [L] à payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges ont relevé que Monsieur [S] ne contestait pas résider dans le bien indivis depuis la séparation du couple courant mars 2017, ses conclusions signifiées le 7 octobre 2020 le domiciliant toujours à cette adresse, et qu’il ressortait de l’ensemble des éléments produits que Mme [L] établissait ne plus résider dans le bien depuis le 4 juin 2017 et ne plus y avoir accès depuis le 28 septembre 2017.
L’appelant soutient que contrairement à ce que retient le jugement, la circonstance que Madame [L] n’occupe pas effectivement les lieux ne saurait caractériser une impossibilité de droit ou de fait d’user du bien indivis, conformément à la jurisprudence applicable ; que de surcroît, Madame [L] dispose des clés du bien indivis, et que dans ces conditions, l’occupation privative et exclusive du bien indivis par lui même n’est pas caractérisée.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour seule et unique pièce, l’appelant verse au débat un échange anonyme de SMS, à une date indéterminée, dont il résulte qu’à l’occasion de la visite d’une agence devant venir estimer le prix d’un bien, une des parties dit qu’elle viendra mais n’a pas les clefs qui ont été rendues, tandis que l’autre répond qu’on ne lui a pas rendu les clefs, chaque partie demeurant sur sa position dans la suite de l’échange.
L’acte de rupture unilatérale du PACS émanant de Mme [L] signifié à M. [S] le 13 mars 2017, enregistré au greffe du tribunal d’instance d’Evry le 17 mars 2017, a entraîné la fin de la vie commune et l’intimée a justifié en première instance, comme l’a souligné le tribunal, qu’elle n’habitait plus les lieux.
De plus, elle a produit la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par son conseil à Monsieur [S], le 11 septembre 2017, par lequel elle revendiquait la restitution d’un véhicule entreposé dans le bien indivis auquel elle n’avait plus accès, le portail électrique ayant été bloqué.
Il résulte des circonstances que non seulement Monsieur [S] occupe seul le bien indivis depuis la rupture, mais que Madame [L] ne s’y rend plus pour en jouir d’une part parce que l’état des relations du couple ne permet plus de l’envisager, puisque Monsieur [S] y vit en permanence, et d’autre part et surtout parce qu’elle ne peut y accéder à son gré.
Il y a ainsi pour Madame [L] une impossibilité d’occuper le bien indivis, procédant du fait de Monsieur [S] qui l’occupe et en jouit lui même de façon privative et exclusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que M. [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 28 septembre 2017 jusqu’à la date la plus proche du partage, au titre de la jouissance privative du bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] (91), cadastré section H n°[Cadastre 1] pour une surface de 10a 24ca sur cette commune.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;
Déboute Monsieur [D] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [S] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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