Entrée en vigueur le 26 avril 2025
Est créé par : Décret n°2025-371 du 22 avril 2025 - art. 1
Pour établir les certificats de décès, l'infirmier volontaire suit une formation dont le contenu, la durée minimale et les modalités d'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'attestation de formation est délivrée par un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail, disposant de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du même code. Elle est transmise, par l'infirmier, au conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers de son lieu d'exercice.
Le CGCT comprend désormais un article D. 2213-1-1-4.qui fixe les conditions que doit remplir l'infirmier volontaire pour pouvoir établir le certificat de décès: « 1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat depuis au moins trois ans ; « 2° Avoir validé la formation spécifique mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5 du CGCT « 3° Etre inscrit sur la liste mentionnée à l'article D. 2213-1-1-6. du CGCT Les deux derniers points sont précisés dans la suite du décret. […] Le même article D. 2213-1-1-4 précise les hypothèses où l'infirmier volontaire ne peut pas établir le certificat volontaire (mort violence manifeste, […]
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Le CGCT comprend désormais un article D. 2213-1-1-4.qui fixe les conditions que doit remplir l'infirmier volontaire pour pouvoir établir le certificat de décès: « 1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat depuis au moins trois ans ; « 2° Avoir validé la formation spécifique mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5 du CGCT « 3° Etre inscrit sur la liste mentionnée à l'article D. 2213-1-1-6. du CGCT Les deux derniers points sont précisés dans la suite du décret. […] Le même article D. 2213-1-1-4 précise les hypothèses où l'infirmier volontaire ne peut pas établir le certificat volontaire (mort violence manifeste, […]
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