Article L1612-36 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 1612-35 sont transmis à la collectivité territoriale.
Ils sont communiqués par la collectivité territoriale aux élus de l'assemblée délibérante qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.
Sont transmis par la collectivité territoriale au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité territoriale à l'appui du compte financier unique les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité territoriale :
1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
2° A garanti un emprunt ; ou
3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

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