Article R4424-56 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Décret n°2025-1248 du 19 décembre 2025 - art. 1

Les représentants des professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public sont élus dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce, sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section.

Un membre de l'Assemblée de Corse siégeant au conseil d'administration de l'établissement public n'est pas éligible au mandat de représentant des professionnels.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1248 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).